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Législation-Tunisie
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Le droit tunisien en libre accès

TITRE 2 - REGLES D'UTILISATION DES AUTOMOBILES, DES REMORQUES ET DES SEMI-REMORQUES
CHAPITRE 2 - REGLES ADMINISTRATI VES

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Article 62. - Toute automobile, toute remorque et tout semi-remorque sont soumises, avant leur mise en circulation, à la règle de réception et d'homologation par les services spécialisés du Ministère chargé des Transports afin de s'assurer qu'elles répondent aux dimensions et normes en vigueur.
Il n'est permis d'effectuer des transformations notables sur toute automobile, remorque ou semi-remorque, qu'après l'obtention d'une autorisation préalable des services spécialisés du Ministère chargé des Transports.
Dans ce cas, ces véhicules sont soumis, obligatoirement, à la règle de la réception à titre isolé.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des Transports.

Article 63. - Tout propriétaire d'une automobile ou d'une remorque ou d’un semi-remorque doit, avant sa mise en circulation, obtenir un certificat d'immatriculation.
Doit faire l'objet d'une déclaration aux services spécialisés du Ministère chargé des Transports toute cession, immobilisation ou destruction d'un véhicule déjà immatriculé.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des Transports.

Article 64. - Les automobiles, les remorques et les semi-remorques doivent, périodiquement, faire l'objet d'une visite technique pour s'assurer qu'elles répondent aux conditions réglementaires, qu'elles sont valables pour la circulation et qu'elles sont dans un état satisfaisant, sur le plan entretien.
Ces visites ne dispensent pas le propriétaire du véhicule de l'obligation de maintenir son véhicule en état de bon fonctionnement, d'entretien satisfaisants et répondant aux conditions prévues par la législation en vigueur.
Les agents de la Police et de la Garde Nationale ainsi que les agents des Ministères chargés des Transports et de l'Environnement, habilités à cet effet et assermentés peuvent ordonner, le cas échéant, des visites techniques occasionnelles.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Article 65. - Les frais de visite technique sont à la charge des propriétaires des véhicules.

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