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Législation-Tunisie

Code de Procédure Pénale

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Le droit tunisien en libre accès

Livre V. - Des procédures d'exécution.

Chapitre III. - De l'extinction des peines.

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Code de procédure pénale Article 349. - Les peines prononcées pour crimes se prescrivent par vingt ans révolus. Néanmoins, si la prescription est acquise, le condamné est soumis à l'interdiction de séjour dans la circonscription du Gouvernorat où l'infraction a été commise, sauf autorisation du Gouverneur. En cas d'infraction à cette mesure, le condamné est passible des peines édictées par le Code Pénal pour infraction à l'interdiction de séjour.

Les peines prononcées pour délits se prescrivent par cinq ans révolus.

Les peines prononcées pour contraventions se prescrivent par deux ans révolus.

Le délai de prescription court de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. Il court de la notification du jugement par défaut si cette notification n'a pas été faite à personne et s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le condamné en a eu connaissance.

Code de procédure pénale Article 350. - La prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait empêchant l'exécution de la peine hors celui qui résulte de la volonté du condamné.

Elle est interrompue par l'arrestation du condamné en cas de condamnation à une peine privative de liberté, ou par tout acte de l'autorité compétente fait en vue de l'exécution en cas de condamnation à une peine pécuniaire.

En aucun cas, le délai de la prescription ne peut être prolongé au-delà du double.

JurisiteTunisie Article 350 bis. Note - L’exécution de la peine de réparation pénale, dans le délai prévu par l’article 15 quater du code pénal, entraîne l’extinction de la peine d’emprisonnement rendue par le tribunal et le cas échéant la mise en liberté du condamné.

Code de procédure pénale Article 351. - Les condamnations civiles prononcées par les arrêts ou par les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle et de contravention et devenues irrévocables se périment d'après les règles établies par le Code de Procédure Civile et Commerciale.

Code de procédure pénale Article 352. - Le décès du condamné éteint toutes les peines principales et complémentaires mais il n'a pas d'effet sur la confiscation spéciale ou générale et sur la fermeture des établissements.

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