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Législation-Tunisie

Code de Procédure Pénale

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Le droit tunisien en libre accès

Livre V. - Des procédures d'exécution.

Chapitre I. - De l'exécution des sentences pénales.

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Code de procédure pénale Article 336 (Nouveau). Note - Le Ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence, chacun en ce qui le concerne.

Note Le juge de l'exécution des peines du lieu du domicile du condamné ou celui du tribunal de première instance dans le ressort duquel le jugement a été rendu si le condamné n'a pas de domicile en Tunisie, procède au suivi de l'exécution de la peine du travail d'intérêt général, avec l'assistance des services pénitenciaires.

Note Le juge d'exécution des peines accomplit les actes suivants :

  • soumet le condamné à l'examen médical conformément aux dispositions de l'article 18 bis du code pénal,
  • détermine l'établissement dans lequel sera exécuté la peine du travail d'intérêt général en se référant à la liste établie conformément aux dispositions de l'article 17 du code pénal et il s'assure de l'existence de mesures de protection suffisantes contre les accidents du travail et la couverture médicale en cas de maladie professionnelle,
  • informe le condamné du contenu des dispositions prévues aux articles 336 bis et 344 du présent code,
  • détermine le travail à effectuer par le condamné, son emploi du temps et sa durée. Ensuite il les soumet à l'approbation du procureur de la République.

Note Le juge d'exécution des peines procède au suivi de l'exécution par le condamné de la peine de travail d'intérêt général auprès de l'établissement concerné, et il est tenu informé, par écrit, de tout incident pouvant survenir au cours de l'exécution de la peine. Il établit un rapport sur le résultat de l'exécution qu'il transmet au procureur de la République.

Note Le juge d'exécution des peines peut, en cas de necéssité, modifier les mesures prises conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 336 du présent code, et ce, après approbation du procureur de la République.

Note Le juge d'exécution des peines peut, après approbation du procureur de la République, suspendre l'exécution de la peine du travail d'intérêt général pour les motifs prévus aux articles 336 bis et 346 bis du présent code. Dans ce cas, le condamné doit informer le juge d'exécution des peines de tout changement de son domicile.

Code de procédure pénale Article 336 bis. Note - Si le condamné refuse d'exécuter la peine du travail d'intérêt général ou rompt l'exécution de celle-ci pour la troisième fois sans motif légitime il devra alors subir la totalité de la peine d'emprisonnement prononcée sans aucune réduction.

La période d'absence ne doit pas dépasser une seule journée la première fois et deux jours la deuxième fois.

Toute journée d'absence est remplacée par le double.

La peine d'exécution du travail d'intérêt général est suspendue pour motif de santé, ou familial ou professionnel lorsque le condamné est écroué pour une infraction ou pour l'accomplissement du service national.

Le délai de la nouvelle période sera calculé à partir de la date de la disparition de l'empêchement ou de la cause.

JurisiteTunisie Article 336 ter. Note - Le représentant du ministère public poursuit l'exécution de la peine de réparation pénale.
Le délai d'exécution de la peine de réparation pénale prend effet à compter de la date d'expiration du délai d’appel pour le jugement pénal rendu en premier ressort ou de la date du prononcé du jugement définitif.
Un écrit à date certaine prouvant l'exécution de la peine ou la consignation du montant de la réparation pénale doit être présenté au représentant du ministère public près le tribunal qui a rendu le jugement prononçant la peine de réparation pénale dans le délai prévu par l'article 15 quater du code pénal.
A défaut de présentation des moyens prouvant l'exécution de la peine de réparation pénale dans le délai prévu par l'article 15 quater du code pénal, le représentant du ministère public poursuivra les procédures d'exécution de la peine d'emprisonnement déjà prononcée.
Si le condamné est détenu en vertu d’un mandat d’arrêt, le ministère public informe l’administration pénitentiaire de l’ordre de mise en liberté de l’inculpé s’il est établi que le jugement n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en appel et que les dispositions du jugement de la peine de réparation pénale ont été exécutées dans le délai légalement prévu.

Code de procédure pénale Article 337. - Dans les cas graves et exceptionnels, le Procureur Général de la République peut accorder aux condamnés libres un sursis à l'exécution de leur peine. Avis du sursis est donné sans délai au Secrétaire d'État à la Justice.

Code de procédure pénale Article 338. - L'exécution a lieu lorsque la décision est devenue définitive.

Toutefois, le délai d'appel accordé au Procureur Général de la République et aux Avocats Généraux près les Cours d'Appel par l'article 213 ne fait pas obstacle à l'exécution de la peine.

Code de procédure pénale Article 339. - Le Procureur Général de la République, les Avocats Généraux près les Cours d'Appel et les Procureurs de la République ont le droit de requérir l'assistance de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution.

Code de procédure pénale Article 340. - Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant la juridiction qui a prononcé la sentence.

Cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions.

Code de procédure pénale Article 341. - Le tribunal ou la Cour sur requête du Ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le Ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 146.

L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la Cour l'ordonne.

Le jugement sur l'incident est notifié par le Ministère public aux parties intéressées.

Code de procédure pénale Article 342. - Lorsque la peine prononcée est la mort, le Procureur Général de la République, dès que la condamnation est devenue définitive, la porte à la connaissance du Secrétaire d'État à la Justice qui la soumet au Président de la République pour l'exercice de son droit de grâce.

La condamnation ne peut être mise à exécution que lorsque la grâce a été refusée.

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