Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre IV. - De quelques procédures particulières.Chapitre V. - Du jugement des infractions commises à l'audience. |
Article 295
(nouveau). Note
Modifié
par la Loi n°2000-43 du 17 avril 2000- S'il se
commet une contravention ou un délit pendant l'audience, le juge
cantonal, ou le président du tribunal correctionnel, ou du tribunal
de première instance criminelle ou celui de la cour d'appel correctionnelle
ou criminelle dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu
et les témoins et applique les peines prévues par la loi,
par décision exécutoire nonobstant appel.
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