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Législation-Tunisie

Code de Procédure Pénale

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Le droit tunisien en libre accès

Livre IV. - De quelques procédures particulières.

Chapitre V. - Du jugement des infractions commises à l'audience.

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Code de procédure pénale Article 295 (nouveau). Note - S'il se commet une contravention ou un délit pendant l'audience, le juge cantonal, ou le président du tribunal correctionnel, ou du tribunal de première instance criminelle ou celui de la cour d'appel correctionnelle ou criminelle dresse procès-verbal du fait, entend le prévenu et les témoins et applique les peines prévues par la loi, par décision exécutoire nonobstant appel.
Si le délit, commis à l'audience de la justice cantonale, est de la compétence du tribunal correctionnel, le juge cantonal en dresse procès-verbal qu'il transmet sans délai au procureur de la République.
Si le fait commis est un crime, le juge cantonal, ou le président du tribunal de première instance criminelle ou celui de la cour d'appel correctionnelle ou criminelle transmet sans délai les procès-verbaux du fait, l'interrogatoire du prévenu et l'audition des témoins au procureur de la République qui requiert l'ouverture d'une information. La cour criminelle peut, cependant, procéder au jugement séance tenante.

 

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