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Législation-Tunisie

Code de Procédure Pénale

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Le droit tunisien en libre accès

Livre III. - Des voies de recours extraordinaires.

Chapitre II. - Des demandes en révision

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Code de procédure pénale Article 277. - La révision n'est ouverte que pour la réparation d'une erreur de fait commise au détriment d'une personne condamnée pour un crime ou un délit.

Cette révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui a statué et la peine qui a été prononcée :

  1. lorsque, après une condamnation pour homicide, sont produits des pièces ou éléments de preuve dont résultent des indices suffisants de l'existence de la prétendue victime de l'homicide ;
  2. lorsque, après une condamnation, une nouvelle décision condamne pour le même fait un autre accusé ou prévenu et que les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction établit la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre des condamnés ;
  3. lorsqu'un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut être entendu dans les nouveaux débats ;
  4. lorsque, après condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont présentées et sont de nature à établir l'innocence du condamné ou à démontrer que l'infraction commise était moins grave que celle pour laquelle il a été condamné.

Code de procédure pénale Article 278. - Le droit de demander la révision appartient dans les trois premiers cas :

  1. au Secrétaire d'État à la Justice ;
  2. au condamné, ou en cas d'incapacité, à son représentant légal ;
  3. après la mort ou l'absence déclaré du condamné, à son conjoint, ses enfants et ses héritiers.

Dans le quatrième cas, le droit de demander la révision appartient au Secrétaire d'État à la Justice seul après avis de deux Avocats Généraux à la Chancellerie et de deux Conseillers à la Cour de cassation désignés par le Premier Président de cette Cour.

Code de procédure pénale Article 279. - Les demandes en révision sont présentées dans tous les cas au Secrétaire d'État à la Justice ; ce dernier les transmet le cas échéant au Ministère public qui saisit la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Cette juridiction peut être composée des mêmes juges qui ont participé au jugement attaqué.

Code de procédure pénale Article 280. - Si la décision de condamnation n'a pas été exécutée, l'exécution sera suspendue de plein droit à partir de la transmission de la demande par le Secrétaire d'État à la Justice au Ministère public.

Si le condamné est en état de détention, l'exécution pourra être suspendue sur l'ordre du Secrétaire d'État à la Justice jusqu'à décision de la juridiction et ensuite, s'il y a lieu, par le jugement de cette juridiction statuant sur la recevabilité.

Code de procédure pénale Article 281. - La juridiction saisie de la demande en révision siégeant en audience publique statue d'abord en la forme sur la recevabilité de la demande. Elle fixe ensuite une autre audience, sans nouvelle citation, pour être plaidé au fond. Elle peut statuer aussi par une seule et même décision en la forme et au fond si toutes les parties ont épuisé leurs moyens.

Code de procédure pénale Article 282. - Les frais de l'instance en révision sont avancés par le demandeur jusqu'à l'arrêt de recevabilité ; pour les frais postérieurs à cet arrêt, l'avance est faite par le Trésor.

Si l'arrêt ou jugement définitif de révision prononce une condamnation, il met à la charge du condamné le remboursement des frais envers les demandes en révision, s'il y a lieu.

Le demandeur en révision qui succombe dans son instance est condamné à tous les frais.

Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence d'un condamné est affiché dans la ville où a été prononcée la condamnation, dans la localité du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle du domicile des demandeurs en révision et du dernier domicile de la victime de l'erreur judiciaire si elle est décédée ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré, au Journal Officiel de la République Tunisienne et publié, par extrait, dans deux journaux au choix du demandeur.

Les frais de publicité ci-dessus prévus sont à la charge du Trésor.

Code de procédure pénale Article 283. - La demande en révision est soumise aux règles de procédure applicables devant la juridiction qui en est saisie.

 

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