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Législation-Tunisie

Code de Procédure Pénale

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Le droit tunisien en libre accès

Livre I. - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.

Chapitre II. - De l'instruction.

Section I. - Des juges d'instruction.

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Code de procédure pénale Article 47. - L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit et de contravention.

Code de procédure pénale Article 48. - Les fonctions de juge d'instruction sont confiées à un magistrat par décret. En cas de nécessité un magistrat peut être désigné, par arrêté, pour remplir provisoirement les fonctions de juge d'instruction ou pour instruire des affaires déterminées.

En cas d'absence ou d'empêchement momentané, le titulaire est remplacé, pour les affaires urgentes, par un juge du siège désigné par le Président du tribunal.

Code de procédure pénale Article 49. - Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le Procureur de la République désigne, pour chaque information, le juge qui sera chargé.

Code de procédure pénale Article 50. - Le juge d'instruction a pour mission d'instruire les procédures pénales, de rechercher diligemment la vérité et de constater tous les faits qui serviront à la juridiction de jugement pour fonder sa décision.

Il ne peut participer au jugement des affaires dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.

Code de procédure pénale Article 51. - Le juge d'instruction est saisi irrévocablement par le réquisitoire d'information.

Il est tenu d'instruire sur les faits visés. Il ne peut instruire que sur ces faits, à moins que les faits nouveaux révélés par l'information ne soient que des circonstances aggravantes de l'infraction déférée.

Code de procédure pénale Article 52. - Peut être saisi de l'affaire, le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui du domicile de l'inculpé, celui de sa dernière résidence, ou du lieu où il a été trouvé.

Si l'infraction est de la compétence d'une juridiction d'exception, le juge d'instruction procède aux actes d'instruction urgents et se déclare incompétent aussitôt après.

Code de procédure pénale Article 53. - Assisté de son greffier, le juge d'instruction entend les témoins, interroge les inculpés et procède aux constatations sur les lieux, aux visites domiciliaires et à la saisie des pièces à conviction.

Il ordonne les expertises et accomplit tous les actes tendant à la révélation des preuves à charge ou à décharge.

Les procès-verbaux du juge d'instruction sont signés à chaque page par ce magistrat, son greffier et le comparant.

Aucun interligne ne peut être fait, les ratures et renvois sont approuvés et signés par le juge d'instruction, le greffier et le comparant.

Les ratures et renvois non approuvés ainsi que les interlignes sont réputés non avenus.

Code de procédure pénale Article 54. - Le juge d'instruction peut procéder ou faire procéder, par les officiers de police judiciaire visés aux 3 et 4 de l'article 10, à une enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale.

Il peut également faire procéder à un examen médicopsychologique de l'inculpé.

Note L'examen médico-psychiatrique est obligatoire si l'inculpé commet une infraction avant qu'un délai de dix ans ne soit écoulé depuis que la première peine a été subie, remise ou prescrite, et que les deux infractions emportent une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à dix ans.

Code de procédure pénale Article 55. - Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le Procureur de la République peut requérir du juge d'instruction tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité.

Il peut à cette fin se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les quarante-huit heures.

Si le juge d'instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les trois jours des réquisitions du Procureur de la République, une ordonnance motivée. Cette ordonnance est susceptible d'appel devant la chambre d'accusation dans les quatre jours de la communication.

Code de procédure pénale Article 56. - Le juge d'instruction se transporte d'office ou sur réquisition du Procureur de la République sur les lieux de l'infraction, au domicile de l'inculpé ou en tout autre endroit où l'on présume pouvoir trouver les éléments utiles à la manifestation de la vérité.

S'il se transporte d'office, il doit aviser le Procureur de la République et nonobstant l'absence de ce dernier, il peut procéder aux opérations nécessaires.

L'inculpé est transféré au lieu où s'effectue le transport, si sa présence paraît nécessaire.

Code de procédure pénale Article 57 (nouveau). Note - S'il est dans l'impossibilité de procéder lui-même à certains actes d'information, le juge d'instruction peut commettre rogatoirement les juges d'instruction des autres circonscriptions ou les officiers de police judiciaire de sa circonscription, chacun en ce qui le concerne, pour les actes de sa fonction, à l'exception des mandats judiciaires. Il rend à cet effet une ordonnance qu'il communique pour exécution au Procureur de la République.
Note Si l’exécution de la commission rogatoire nécessite l’audition du suspect, les officiers de police judiciaire doivent l’informer qu’il est de son droit de se faire assister par l’avocat de son choix, mention en est faite au procès-verbal. Si le suspect désigne un avocat, celui-ci est informé immédiatement par l’officier de police judiciaire de la date d’audition de son mandant, mention en est faite au procès-verbal. Dans ce cas, il n’est procédé à l’audition qu’en présence de l’avocat habilité à prendre connaissance au préalable des actes de la procédure à moins que le suspect ne renonce expressément à son droit de se faire assister par un avocat ou que celui-ci ne se présente pas à la date prévue, mention en est faite au procès-verbal.
Note L’audition ainsi faite ne dispense pas le juge d’instruction, le cas échéant, de procéder aux formalités requises par l’article 69 du présent code, s’il n’y avait pas procédé auparavant.
Note Si pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition le suspect que le juge d'instruction n'a pas entendu auparavant en tant qu'inculpé, il peut décider la garde à vue, après en avoir référé au juge d'instruction commettant, pour une durée n'excédant pas trois jours, ce magistrat peut par décision écrite prolonger le délai seulement une seule fois pour la même période Note et ce en vertu d'une décision motivée comportant les motifs de fait et de droit la justifiant.
L'officier de police judiciaire doit alors se conformer aux dispositions de l'article 13 bis quant à l'insertion des identités dans le registre, à l'établissement des procès-verbaux et à l'examen médical.
Le juge cantonal commis rogatoirement ne peut, sans l'autorisation expresse du juge d'instruction, subdéléguer les autres officiers de police judiciaire.

Note S’il est dans l'impossibilité de procéder lui-même à certains actes d’information, le juge d'instruction peut commettre rogatoirement les juges d’instruction des autres circonscriptions ou les officiers de police judiciaire de sa circonscription ou des autres circonscriptions, chacun en ce qui le concerne, pour les actes de sa fonction, à l'exception des mandats judiciaires. Il rend à cet effet une ordonnance qu’il communique pour exécution au procureur de la République.

Le juge d'instruction ne peut commettre rogatoirement les officiers de police judiciaire qu'après interrogatoire du suspect, à l’exception des cas de flagrances, dans lesquels les officiers de police judiciaire sont habilités à interroger le suspect et procéder aux autres actes précisés dans la commission rogatoire. Ils doivent respecter les dispositions des articles 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies et 13 sexies.

Les dispositions des articles 13 bis, 13 ter, 13 quinquies et 13 sexies s'appliquent dans le cas où l’exécution de la commission rogatoire nécessite l'interrogatoire du suspect en libération, sous réserve de ce qui suit :

Si l’inculpation est pour un crime et qu’il n’a pas choisi un avocat et demande qu’on lui désigne un avocat, cette désignation est faite par le président de la section régionale des avocats ou son représentant parmi la liste de permanence établie à cet effet, mention en est faite dans le procès-verbal.

L'avocat peut présenter ses observations écrites jointes à ses justificatifs, le cas échéant, directement au juge d'instruction au cours de la période de la garde à vue ou à son expiration.

Ceci n’exempte pas le juge d’instruction d’appliquer les dispositions de l'article 69 du présent code s’il n’y avait pas procédé auparavant.

Le juge d’instruction peut, dans les affaires terroristes et dans les cas où la nécessité de l'enquête l'exige, ne pas permettre à l’avocat de visiter le suspect, l'entretenir, assister à son interrogatoire, ou à sa confrontation ou consulter les pièces du dossier devant le juge commis rogatoirement pour une durée ne dépassant pas quarante huit heures de la date de la garde à vue, à moins que cette décision d’interdiction ne soit prise auparavant par le procureur de la République.

Le juge cantonal ne peut pas charger les autres officiers de police judiciaire des actes qui lui sont confiés en vertu d'une commission rogatoire à moins qu'il soit expressément autorisé par le juge d'instruction.

Les dispositions de l'article 13 septies sont applicables dans le cas où l’exécution de la commission rogatoire nécessite l’interrogatoire de la partie lésée.

Code de procédure pénale Article 58. - Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut se transporter avec son greffier dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge par lui d'aviser, au préalable, le Procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport.

Il doit aviser de ce transport le Procureur de la République de son tribunal et nonobstant l'absence de ce dernier, il peut procéder aux opérations nécessaires.

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