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Article 25.
- Le Procureur de la République représente en personne
ou par ses substituts le Ministère public auprès du Tribunal
de première instance.
Article 26.
- Le Procureur de la République est chargé de la constatation
de toutes les infractions, de la réception des dénonciations
qui lui sont faites par les fonctionnaires publics ou les particuliers
ainsi que des plaintes des parties lésées.
Hors le cas de crime ou délit flagrant, il ne peut faire d'actes
d'instruction. Toutefois il peut recueillir, à titre de renseignements,
les preuves par enquête préliminaire, interroger sommairement
l'inculpé, recevoir des déclarations et en dresser procès-verbal.
Il peut, même en matière de crime ou délit flagrant,
charger un officier de police judiciaire, de partie des actes de sa
compétence.
Article 27.
- Sont compétents, le Procureur de la République du lieu
de l'infraction, celui du domicile de l'inculpé, celui de sa
dernière résidence, ou celui du lieu où il a été
trouvé.
Article 28.
- En cas de crime, le Procureur de la République doit aviser
immédiatement le Procureur Général de la République
et l'Avocat Général compétent, et requérir
sans délai du juge d'instruction de son ressort une information
régulière.
Article 29.
- Toutes les autorités et tous les fonctionnaires publics sont
tenus de dénoncer au Procureur de la République les infractions
qui sont parvenues à leur connaissance dans l'exercice de leurs
fonctions et de lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux
et actes y relatifs.
En aucun cas, ils ne peuvent être actionnés en dénonciation
calomnieuse ni en dommages-intérêts, en raison des avis
qu'ils sont tenus de donner par le présent article, à
moins d'établir leur mauvaise foi.
Article
30. - Le Procureur de la République apprécie la suite
à donner aux plaintes et dénonciations qu'il reçoit
ou qui lui sont transmises.
Article 31.
- Le Procureur de la République, en présence d'une plainte
insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée, peut
requérir du juge d'instruction qu'il soit provisoirement informé
contre inconnu et ce, jusqu'au moment où peuvent intervenir des
inculpations ou s'il y a lieu, de nouvelles réquisitions contre
personne dénommée.
Article 32.
- Le plaignant peut, sans être obligé de se constituer
partie civile, réclamer la restitution des objets qui lui ont
été pris.
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