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Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Le droit tunisien en libre accès

Titre VI. - Dispositions communes à toutes les juridictions.

Chapitre IV. - Du faux

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Article 234. - Celui qui veut prouver la fausseté ou la falsification d'une pièce peut, par voie de demande incidente solliciter l'autorisation de prouver le faux en première instance comme en appel.

Article 235. - La demande d'inscription de faux est rejetée si le tribunal estime qu'elle est dénuée de tout fondement ou sans intérêt pour la solution de l'affaire. Si au contraire, elle lui paraît sérieuse, il ordonne que la preuve du faux soit rapportée.
En attendant, l'acte incriminé ne peut produire aucun effet.

Article 236. - Le tribunal ordonne le dépôt au greffe de la pièce arguée de faux, après que le président l'eût visée " ne varietur ". Le juge chargé de l'enquête procède à l'audition du demandeur et recueille les preuves qu'il invoque, de même qu'il procède à l'audition du défendeur.

Article 237. - La preuve du faux est administrée, suivant les circonstances, par titres, par témoins ou par experts, et en conformité des articles relatifs à la vérification d'écriture.

Article 238. - Le tribunal rend sa décision au vu des résultats de l'enquête et ordonne les suppressions, lacérations additions, rectifications nécessaires ; il statue, le cas échéant sur la restitution des pièces produites.
En cas de pluralité de défendeurs, le jugement est opposable a tous.

Article 239. - Le demandeur qui a succombé est passible d'une amende de trois à dix dinars, sans préjudice de tous dommages-intérêts envers la partie et de poursuites pénales, s'il échet.

Article 240. - En cas de poursuite criminelle en faux principal, il est sursis au jugement de la cause, à moins que les juges n'estiment que le procès peut être jugé indépendamment de la pièce arguée de faux.
Le jugement ordonnant ou refusant le sursis à statuer est susceptible d'appel.

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