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Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Le droit tunisien en libre accès

Titre IV. - Des voies de recours.

Chapitre IV. - De la cassation.

Section III. - De la procédure

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Article 182 (nouveau). Note - Le pourvoi en cassation est formé par requête écrite, déposée par un avocat au greffe de la cour le greffier doit la viser, y mentionner la date de réception et l'inscrire immédiatement au registre. Il en délivre reçu portant la date de réception, et demande l'expédition du dossier.
Le pourvoi en cassation est formé par requête écrite, présentée par un avocat au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Le greffier qui reçoit la requête doit la viser, y mentionner la date de sa réception et l’inscrire immédiatement sur un registre spécial tenu à cet effet. Il en délivre reçu portant la date de sa réception, en informe immédiatement le greffe de la cour de cassation par tout moyen laissant une trace écrite et lui expédie le dossier de l’affaire.
Les actes de la procédure, postérieurs à la réception de la requête en pourvoi, sont effectués auprès du greffe de la cour de cassation qui procède à l’inscription de l’affaire au registre tenu à cet effet.

Article 183. - Cette requête doit indiquer les noms, prénoms et domiciles des parties, la décision attaquée, sa date et la juridiction qui l'a rendue.

Article 184 (nouveau). Note - Le greffier ne doit accepter la requête que si elle est accompagnée de la quittance de consignation à la recette de l'enregistrement de la somme de 30 dinars au titre de l'amende à laquelle le demandeur serait condamné si sa requête était rejetée, ainsi que de tous droits dont la consignation est prévue par la loi.
Sont dispensés de cette consignation, l'État et les indigents bénéficiaires de l'assistance judiciaire.
Si le demandeur se désiste, la cour peut ne pas le condamner à l'amende consignée et ordonne la restitution de son montant à son profit.

Article 185 (nouveau). Note - L'auteur du pourvoi doit à peine de déchéance, présenter au greffe de la cour, dans un délai ne dépassant pas 30 jours à partir de la date du dépôt de sa requête :

    1. le procès-verbal de signification de la décision attaquée si elle lui a été faite ;
    2. une expédition de la décision attaquée, accompagnée de celle du jugement de première instance si la juridiction d'appel a adopté les motifs des premiers juges sans les reproduire dans sa décision ;
    3. un mémoire rédigé par son avocat, indiquant ses moyens et précisant les dispositions dont il demande la cassation, ainsi que ses prétentions avec toutes les preuves à l'appui ;
    4. une copie du procès-verbal de signification de son mémoire à ses adversaires.

Article 186. - Le défendeur au pourvoi doit, dans les trente jours suivant la date de la signification qui lui est faite du mémoire du demandeur, présenter par avocat, un mémoire en réponse, qu'il déposera avec toutes les preuves à l'appui, au greffe de la cour après l'avoir communiqué à l'avocat de son adversaire.

Article 187 (nouveau). Note - À l'expiration du délai visé à l'article précédent, le greffier communique le dossier de l'affaire au procureur général près la cour de cassation qui présente, par lui-même ou par l'un des avocats généraux près ladite cour, ses conclusions écrites. Il ne doit soulever aucun moyen nouveau, à moins qu'il ne s'agisse d'un moyen d'ordre public. Puis il transmet ses conclusions et le dossier au premier président aux fins de sa fixation à l'audience.
Le greffier notifie par écrit aux avocats des parties la date de l'audience au moins 8 jours à l'avance.

Article 188. - La cour siège en chambre du conseil en présence du ministère public et avec l'assistance du greffier. Les avocats s'ils l'ont demandé par écrit, peuvent se présenter à l'audience pour plaider.
"Ils ne peuvent plaider que dans les limites des mémoires qu'ils ont déposés."Note

Article 189. - La cour statue, après délibéré, sur tous les moyens du pourvoi. La minute de l'arrêt est signée par tous les magistrats qui l'ont rendu.

Article 190. - Chaque chambre de la cour de cassation se compose d'un président et de deux conseillers, assistés d'un greffier.
La présence du ministère public à l'audience est obligatoire.
En cas de besoin, le premier Président peut désigner, pour présider l'audience, le conseiller le plus ancien de la chambre.
Le magistrat qui a connu précédemment de l'affaire ne peut en connaître en cassation.

Article 191 (nouveau). Note - L'arrêt de cassation remet les parties en l'état où elles étaient avant la décision cassée et ce, dans la limite des moyens admis.
Si, après cassation avec renvoi, la juridiction de renvoi ne se conforme pas à la décision de la cour de cassation et qu'un deuxième renvoi soulevant le même moyen est formé, la cour de cassation, toutes chambres réunies, tranche le conflit l'opposant à la juridiction de renvoi.
Si la cour décide la cassation de la décision attaquée, elle statue sur le fond si l'affaire est en état, et si elle décide la cassation avec renvoi de " l'affaire ", son arrêt s'impose à la juridiction de renvoi.

Article 192 (nouveau). Note - Les chambres réunies siègent également :

    1. chaque fois qu'il s'agit d'unifier la jurisprudence entre les différentes chambres ;
    2. en cas d'erreur notable dans un arrêt rendu par l'une des chambres.

L'erreur est censée être notable :

    1. si l'arrêt de rejet pour vice de forme est fondé sur une erreur flagrante ;
    2. si l'arrêt rendu est fondé sur un texte devenu inapplicable en raison de son abrogation ou de sa modification ;
    3. si l'un des membres ayant rendu l'arrêt a déjà connu de l'affaire.

Article 193 (nouveau). Note - Les chambres réunies se composent du premier président, des présidents de chambre et du conseiller le plus ancien de chaque chambre.
La composition des chambres réunies ne peut être inférieure aux eux tiers des membres pour chaque catégorie.
Elles siègent en présence du procureur général et l'aide du greffier de la cour.
Les chambres réunies se réunissent à l'initiative du premier président. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le premier président peut, sur la demande de l'une des parties, convoquer les chambres réunies en vue de rectifier une erreur notable dans un arrêt de l'une des chambres et ce dans un délai de trois mois à partir du prononcé de cet arrêt et après avoir requis l'avis du procureur général sur la question.
Dans ce cas les chambres réunies statuent conformément aux règles prévues aux articles 176, 177, 178 et 197.

Article 194 (nouveau). Note - Le pourvoi en cassation ne suspend l'exécution de la décision attaquée que si cette décision a ordonné la destruction d'une pièce arguée de faux ou l'annulation de ses effets, si elle a prononcé un divorce ou constaté la nullité d'un mariage, si elle a condamné l'État au payement d'une somme d'argent ou elle a ordonné la mainlevée d'une saisie pratiquée par l'État aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues.
À titre exceptionnel, le premier président de la cour de cassation peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis, pendant un mois à l'exécution de la décision attaquée lorsqu'il estime que cette exécution risque de créer une situation irréversible.
La partie qui a demandé le sursis à l'exécution doit consigner le montant de la condamnation, s'il s'agit d'une somme d'argent, les frais de consignation sont à sa charge, indépendamment de tous dommages-intérêts en cas de rejet du pourvoi.

Article 195 (nouveau). Note - Le pourvoi doit être introduit à peine de déchéance, dans les vingt jours à partir de la date de la signification, sauf dispositions contraires de la loi.
Si le dernier jour est un jour férié, il est reporté au jour suivant l'expiration du jour férié. Le pourvoi du procureur général n'est soumis à aucun délai.

Article 196. - Pourvoi sur pourvoi ne vaut et ce, même si le délai est encore ouvert ou si le pourvoi a été rejeté seulement en la forme.

Article 197. - Les règles de procédure prévues au présent code sont applicables devant la cour de cassation, dans la mesure où elles ne sont contraires ni aux règles édictées au présent chapitre, ni à la nature de la compétence de la cour.

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