Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre III. - De la procédure devant les tribunaux de première instance.Chapitre IV. - De l'enquête |
Article
92 (nouveau). Note
Ainsi
modifié successivement par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980 et la loi n°
86-87 du 1er septembre 1986- S'il y a lieu d'entendre des
témoins, le président ou " le juge rapporteur "
autorise la partie qui invoque leurs témoignages à les faire
comparaître devant lui aux jour et heure fixés. Article
93 (nouveau). Note
Ainsi
modifié successivement par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980 et la loi
n° 86-87 du 1er septembre 1986- Si le témoin est
un étranger résidant hors de Tunisie, le Président
ou " le juge rapporteur " envoie par la voie diplomatique
une commission rogatoire à l'autorité judiciaire dont
relève le témoin. Article
94. - Les témoins sont entendus séparément,
tant en présence qu'en l'absence des parties, dûment avisées
et appelées ; ils déposent sans le secours d'aucun écrit.
Ils indiquent au début de leur déposition leur nom, âge,
profession et domicile. Ils indiquent également s'ils sont parents,
alliés ou au service de l'une des parties. Article 95. - Le sourd-muet peut déposer, s'il est capable de le faire, par écrit ou par signes ne prêtant à aucune équivoque. Article 96. - Les témoins peuvent être reprochés :
Article 97. - On peut reprocher en fait un témoin si les circonstances font douter de la sincérité de son témoignage ou en réduisent la portée. Article
98. - La partie qui veut reprocher un témoin doit formuler
ses reproches et produire ses motifs avant la déposition de ce
témoin. Article 99. - Les fonctionnaires publics, alors même qu'ils ne sont plus en activité de service, ne peuvent, sans l'assentiment de l'autorité de laquelle ils dépendent ou dépendaient, être entendus comme témoins sur des faits qu'ils ont connus en raison de leurs fonctions. Article 100. - Les avocats, médecins et autres dépositaires des secrets d'autrui ne peuvent déposer, s'ils ont, à ce titre, connu les faits, objet de la déposition, ou obtenu des renseignements les concernant, même s'ils ont déjà perdu cette qualité, à moins qu'ils n'aient été autorisés à divulguer le secret par ceux qui le leur avaient confié et à condition que leurs statuts particuliers ne le leur interdisent pas. |