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Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Le droit tunisien en libre accès

Titre II. - De la procédure devant les juges cantonaux

Chapitre Premier. - De la saisine, de l'enrôlement, de l'enquête, de l'instruction et du jugement

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Article 43. (nouveau). Note

- Le juge cantonal est saisi par requête écrite présentée par le demandeur ou son mandataire au greffe du tribunal cantonale.
Cette requête doit indiquer les nom, prénom, profession et domicile du demandeur et ceux du défendeur et, le cas échéant, le numéro et le lieu d'immatriculation au registre de commerce, ainsi que les nom, prénom, profession et domicile de son représentant s'il y a lieu.
La requête doit contenir, en outre, l'objet de la demande et les prétentions du demandeur.
Dès sa réception, cette requête doit être inscrite par le greffier sur le registre tenu au greffe à cet effet. Elle est ensuite présentée au juge.

Article 44 (nouveau). Note - Dès réception de la requête, le juge ordonne au greffier de faire citer les parties aux fins de conciliation ou à défaut, aux fins de jugement.
La citation sera remise aux parties par un agent de la justice cantonale ou de l'autorité administrative pour comparaître devant le juge au jour qu'il leur fixe.
Le juge peut également, le cas échéant, d'office ou à la requête du demandeur, faire citer le défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par huissier-notaire.

Article 45 (nouveau). Note - Dès que les parties comparaissent, volontairement ou après avoir été régulièrement citées, le juge les invite à se réconcilier.
S'ils acquiescent à sa demande, le juge rend un jugement (en ratifiant) la conciliation, si non il peut statuer immédiatement en présence du greffier après les avoir entendu en leur explication et après avoir recueilli leurs moyens.
Si l'affaire n'est pas en état, il ordonne les mesures à accomplir dans le délai qu'il fixe et convoque verbalement les parties à l'audience qu'il désigne.

Article 46 (nouveau). Note - La convocation indique les nom, prénom, profession et domicile du demandeur et du défendeur, l'objet de la demande, la juridiction qui doit statuer, et la date du jour de la comparution.
Le talon de cette pièce indique les nom et qualité de la personne chargée de la remise de la convocation à l'intéressé, ainsi que la date de cette remise. Il est revêtu de la signature du cité, s'il est lettré. Il y est fait mention de son incapacité ou de son refus de signer ; il doit également être revêtu de la signature de l'autorité qui en a assuré la remise, il est ensuite annexé aux pièces de la procédure par le greffier.
Les dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 10 ci-dessus sont applicables aux convocations devant la justice cantonale, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles qui sont propres à cette juridiction.

Article 47. - Les affaires soumises au juge cantonal sont inscrites, par ordre de réception et de date, sur un registre à ce destiné. Ce registre mentionne les noms des parties, l'objet du litige et la date de la décision, ainsi que son dispositif.

Article 48. - Si les parties sont convoquées par écrit, le délai fixé pour la comparution ne doit pas être inférieur à trois jours entre le jour où la convocation est remise à l'intéressé et le jour indiqué pour la comparution.
En cas d'inobservation de ce délai, la convocation est nulle.
Toutefois, si l'affaire requiert célérité et s'il est impossible de respecter le délai ci-dessus, la citation peut être donnée d'heure à heure. Mention doit en être faite sur l'avis de comparution.

Article 49. - Les parties comparaissent en personne ou chargent un avocat de les représenter devant le juge cantonal, au jour fixé par la convocation ou convenu entre elles.
Si le demandeur ne comparaît pas en personne ou si son avocat ne se présente pas, l'affaire est rayée.
Si, bien que touché personnellement, ni le défendeur, ni son avocat ne se présentent, il est statué comme s'il était présent.

Article 50. - Les règles de procédure devant les tribunaux de première instance sont applicables aux affaires de la compétence de la justice cantonale dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles qui lui sont propres.

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