Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre premier. - De la compétence des juridictions
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Article
20. - Les actions personnelles sont celles qui sont fondées
sur une obligation personnelle ayant sa cause, soit dans la loi, soit
dans un contrat ou quasi-contrat, soit dans un délit ou quasi-délit. Les actions mobilières sont celles qui tendent à faire procurer un meuble par nature ou par détermination de la loi. Les actions pétitoires sont celles qui sont fondées sur un droit réel immobilier. Les actions fondées simultanément sur un droit réel immobilier et un droit personnel sont des actions mixtes, et sont assimilés au point de vue de la compétence aux actions personnelles, si le droit réel immobilier n'est pas contesté. |