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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Le droit tunisien en libre accès

Livre II. - Infractions diverses, leur punition.

Titre II. - Attentats contre les particuliers.

Chapitre premier. - Attentats contre les personnes.

Section VI. - Atteinte à la liberté individuelle De l'atteinte à la liberté individuelle

Note

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Article 250 (Nouveau). Note - Est puni de dix ans de prison, celui qui, sans ordre de la loi, aura arrêté, détenu ou séquestré une personne.
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de vingt mille dinars d'amende, quiconque, sans ordre légal, aura capturé, arrêté, détenu ou séquestré une personne.

Article 251 (Nouveau). Note - La peine prévue par l'article précédent sera portée au double :

  • a) si l'arrestation, détention ou séquestration a été accompagnée de sévices ou de menaces,
  • b) si cette opération a été exécutée à main armée ou en bande,
  • c) si la victime est fonctionnaire ou un membre du corps diplomatique ou consulaire ou un des membres de leurs familles à condition que le coupable connaisse au préalable la qualité de sa victime.
    Cette même peine sera de l'emprisonnement à vie si l'arrestation détention ou séquestration a duré plus d'un mois ou s'il en est résulté une incapacité corporelle, une maladie ou si l'opération vise à préparer ou faciliter la commission d'un crime ou délit, soit à favoriser la fuite ou assurer l'impunité des auteurs ou complices d'un crime ou un délit, soit à répondre de l'exécution d'un ordre ou d'une condition, soit à porter atteinte à l'intégrité physique de (la) ou (les) victime (s)
    La peine de ces infractions sera celle de mort si elles ont été accompagnées ou suivies de mort.

    La peine est de vingt ans d'emprisonnement et de vingt mille dinars d'amende
    a) si la capture, arrestation, détention ou séquestration a été accompagnée de violences ou de menaces,
    b) si cette opération a été exécutée à main armée ou par plusieurs auteurs,
    c) si la victime est fonctionnaire ou membre du corps diplomatique ou consulaire ou membre de leurs familles à condition que le coupable connaisse au préalable l'identité de sa victime.
    d) si l'un de ces faits a été accompagné de menaces de tuer l'otage, de porter atteinte à son intégrité physique ou de continuer à le séquestrer, aux fins de contraindre une tierce partie, qu'elle soit un État, une organisation internationale gouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à faire un acte déterminé ou à s'y abstenir comme condition expresse ou tacite de remise en liberté de l'otage.
    La peine est de l'emprisonnement à vie si la capture, arrestation, détention, ou séquestration a duré plus d'un mois ou s'il en est résulté une incapacité corporelle ou maladie ou si l'opération a eu pour but soit de préparer ou faciliter la commission d'un crime ou délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs et complices d'un crime ou délit, soit de répondre à l'exécution d'un ordre ou condition, soit de porter atteinte à l'intégrité physique de la victime ou des victimes.
    La peine de mort est encourue si ces infractions ont été accompagnées ou suivies de mort.
    Note

Article 252 (Nouveau). Note - Seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans, ceux qui ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 250 du présent code avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration et ont renoncé, le cas échéant, à la condition dictée ou l'ordre donné.
Note
La peine est de deux à cinq ans d'emprisonnement, si l'auteur de l'infraction a remis en liberté la personne capturée, arrêtée, détenue ou séquestrée dans les conditions prévues à l'article 250 du présent code avant le cinquième jour écoulé, à partir du jour da la perpétration de l'un de ces faits, en renonçant, si tel a été le cas, aux conditions dictées ou à l'ordre donné.
Sont exemptés des peines prévues aux articles 237, 250 et 251 du présent code, ceux des coupables qui, avant toute exécution et avant toute poursuite commencée, ont les premiers, donné aux autorités connaissance des infractions prévues aux articles précités, ou dénoncé leurs auteurs ou complices ou, depuis le commencement des poursuites, procuré leur arrestation.

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