Article 153. - Est puni de trois ans d'emprisonnement, quiconque aura, sciemment, brisé ou enlevé, tenté de briser ou d'enlever les indications extérieures tels que bandes, sceaux, affiches au moyen desquels une autorité administrative ou judiciaire interdit l'accès de locaux ou l'enlèvement d'objets mobiliers dans les cas d'instruction judiciaire, inventaire, séquestre ou saisie.
La peine est de cinq ans d'emprisonnement et de quatre cent quatre vingt dinars d'amende si c'est le gardien lui-même qui a brisé ou tenté de briser les scellés ou participé au bris de scellés.
Article 155 - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de soixante douze dinars d'amende, les greffiers, archivistes, huissiers, agents et autres dépositaires dont la négligence a résulté la soustraction, destruction, enlèvement ou altération de pièces à conviction ou de procédure criminelle ou autres papiers, registres, actes et objets contenus dans les archives, greffes ou dépôts publics ou remis à un agent de l'autorité publique ou à un dépositaire public en cette qualité.
Article 156
(Nouveau). Note Est puni de dix ans d'emprisonnement, quiconque se sera rendu coupable de soustraction, enlèvement, destruction ou altération tels que prévus à l'article 155 du présent code.
La peine est de douze ans d'emprisonnement si l'auteur de l'infraction est le dépositaire lui-même.
Article 158. - Est puni d'un an d'emprisonnement, quiconque aura, sciemment, détruit ou dissimulé le corps d'un délit avant qu'il ne soit saisi par l'autorité.
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