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Article 146 (Nouveau). - Tout prévenu qui s'évade du
lieu de sa détention ou se délivre des mains de ses gardiens
à l'aide de violences, de menaces ou de bris de prison est puni
d'un emprisonnement d'un an.
La tentative est punissable.
S'il y a eu corruption ou tentative de corruption de gardien, la peine
est de 5 ans.
Est puni d'un emprisonnement d'un an, tout prévenu transféré
dans un établissement sanitaire ou hospitalier et qui, par un
moyen quelconque, s'en sera évadé ou aura tenté
de s'en évader.Note
Le prévenu qui s'est évadé ne peut, dans aucun
cas, bénéficier de l'imputation de la détention
préventive.
Article
147 (Nouveau). Note
- Est augmentée
d'un an la peine du condamné à l'emprisonnement à
temps qui, s'est évadé ou tenté de s'évader.
S'il y a eu violence, bris de prison ou entente entre détenus
l'augmentation est de trois ans.
Elle est de cinq ans s'il y a eu corruption ou tentative de corruption
du gardien.
Article
148. - Celui qui, en dehors du cas prévu à l'article
111, procure ou facilite l'évasion d'un détenu, est
puni de l'emprisonnement pendant 1 an ; s'il a usé de violences
ou de menaces ou fourni des armes, la peine est de 2 ans. S'il a eu
corruption de gardien, il est fait application de l'article
91.
Article 149.
Note - Est puni de l'emprisonnement pendant un an celui qui, n'étant
ni l'ascendant, ni le descendant, ni l'époux de l'évadé,
le recèle sciemment ou aide à le recéler.
Est puni d'un an d'emprisonnement, quiconque recèle, sciemment, un prisonnier évadé ou y apporte son concours.
Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables aux ascendants et descendant du prisonnier évadé, quel qu'en soit le degré, ainsi qu'au conjoint.
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