Code PénalCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.Chapitre IV. - Attentats contre l'Autorité publique commis par les particuliers.Section III. - Association de malfaiteurs |
Article 131 (Nouveau). Note Modifié par la loi n°89-23 du 27 février 1989- Toute bande formée, quels que soient sa durée et le nombre de ses membres, toute entente établie dans le but de préparer ou de commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés, constituent une infraction contre la paix publique. Article
132 (Nouveau). Note
Modifié
par la loi n°95-93 du 9 novembre 1995- Est puni de six
ans d'emprisonnement celui qui s'est affilié à une bande
ou a participé à une entente de l'espèce prévue
à l'article 131 du Code Pénal. Article 133
(Nouveau). Note
Modifié
par la loi n°89-23 du 27 février 1989- Est puni des peines
prévues au paragraphe premier de l'article précédent,
celui qui a sciemment et volontairement fourni un lieu de réunion
ou une contribution pécuniaire aux membres d'une bande de malfaiteurs,
ou les a aidés à disposer du produit de leurs méfaits
ou leur a fourni le logement ou un lieu de retraite. Article
134. Note Modifié par la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction.- Article 135. - Dans tous les cas prévus à la présente section, il est fait application des peines accessoires édictées par l'article 5. |