Article 54. - Lorsque le même fait constitue plusieurs infractions,
la peine, encourue pour l'infraction entraînant la peine la plus
forte, est seule prononcée.
Article 55.
- Plusieurs infractions accomplies dans un même but et se rattachant
les unes aux autres, de façon à constituer un ensemble indivisible,
sont considérées comme constituant une infraction unique
qui entraîne la peine prévue pour la plus grave de ces infractions.
Article 56.
- Tout individu coupable de plusieurs infractions distinctes est puni
pour chacune d'elles ; les peines ne se confondent pas, sauf décision
contraire du juge.
Article 57.
- Les peines d'amende ne se confondent pas.
Article 58.
- Les peines de l'interdiction de séjour et de la surveillance
administrative ne se confondent pas.
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