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Législation-Tunisie
Code des Organismes de Placement Collectif
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Le droit tunisien en libre accès
CHAPITRE II : Les fonds communs de placement en valeurs mobilières
Le droit tunisien en libre accès

Article 10 -
Le fonds commun de placement en valeurs mobilières est une copropriété de valeurs mobilières.
Le fonds commun de placement en valeurs mobilières n'a pas la personnalité morale. Les dispositions du code des droits réels relatives à l'indivision ainsi que les dispositions régissant les sociétés en participation ne lui sont pas applicables.

Article 11 -
Dans tous les cas où la législation relative aux sociétés commerciales ou aux valeurs mobilières exige l'indication de l'identité du titulaire du titre, ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds commun de placement en valeurs mobilières peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.

Article 12 -
Le montant minimum que le fonds commun de placement en valeurs mobilières doit réunir lors de sa constitution est fixé à cent mille dinars.

Article 13 -
Les droits des copropriétaires sont exprimés en parts ; chaque part correspond à une même fraction de l'actif du fonds commun de placement en valeurs mobilières. Les parts du fonds sont des valeurs mobilières.
La propriété des parts résulte de l'inscription sur une liste tenue par le gestionnaire du fonds commun de placement en valeurs mobilières visé à l'article 16 du présent code. Cette inscription donne lieu à la délivrance d'une attestation nominative au souscripteur.

Article 14 -
Le fonds commun de placement en valeurs mobilières est constitué à l'initiative conjointe du gestionnaire et du dépositaire visé à l'article 28 du présent code, qui établissent le règlement intérieur.
Le règlement intérieur fixe la durée du fonds commun de placement en valeurs mobilières et les droits et obligations des porteurs de parts et du gestionnaire. Ses énonciations obligatoires sont fixées par règlement du conseil du marché financier.
La souscription aux parts d'un fonds commun de placement en valeurs mobilières constitue acceptation de son règlement intérieur après en avoir pris connaissance.

Article 15 -
Le nombre de parts s'accroît par la souscription de parts nouvelles et diminue du fait du rachat par le fonds commun de placement en valeurs mobilières de parts antérieurement souscrites. Toutefois, il ne peut être procédé à l'émission de parts nouvelles dès lors que la valeur d'origine des parts en circulation atteigne un montant fixé par décret. De même, il ne peut être procédé au rachat de parts antérieurement souscrites si la valeur d'origine des parts en circulation diminue jusqu'à cinquante mille dinars. Et, lorsque la valeur d'origine de l'ensemble des parts en circulation demeure, pendant quatre-vingt-dix jours, inférieure à cent mille dinars le gestionnaire doit procéder à la dissolution du fonds.

Article 16 -
Le gestionnaire d'un fonds commun de placement en valeurs mobilières est soit une banque ou un intermédiaire en bourse ayant la forme de société anonyme ou la société de gestion visée à l'article 31 du présent code. Le gestionnaire assure la gestion du fonds pour le compte des porteurs de parts, en conformité avec les dispositions du présent code, et ce, que prévoit son règlement intérieur.
Dans ce cadre, il représente les porteurs de parts dans toute action en justice, tant en demande qu'en défense ainsi que pour tous les actes intéressant leurs droits et obligations et il exerce, en particulier, les droits attachés aux valeurs mobilières comprises dans le fonds.
Le gestionnaire ne peut emprunter pour le compte du fonds commun de placement en valeurs mobilières.

Article 17 -
Les porteurs de parts, leurs héritiers, les ayants droit et leurs créanciers ne peuvent provoquer le partage en cours d'existence d'un fonds commun de placement en valeurs mobilières.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Article 18 -
Le gestionnaire et le dépositaire sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers les tiers et envers les porteurs de parts, des infractions aux dispositions législatives et réglementaires applicables au fonds commun de placement en valeurs mobilières, de la violation de son règlement intérieur ou des fautes quant à son intérêt.

Article 19 -
Toute condamnation prononcée définitivement, en application des dispositions pénales du présent code, à l'encontre des dirigeants du gestionnaire du fonds commun de placement en valeurs mobilières ou du dépositaire entraîne de plein droit la cessation de leurs fonctions et l'incapacité d'exercer lesdites fonctions.
Le tribunal saisi de l'action en responsabilité prévue par l'article 18 du présent code peut prononcer, à la demande d'un porteur de parts, la révocation des dirigeants du gestionnaire du fonds ou de ceux du dépositaire.
De même, le dépositaire peut demander au tribunal la révocation des dirigeants du gestionnaire du fonds ; il doit en informer le commissaire aux comptes.
Dans ces trois cas, le tribunal nomme un administrateur provisoire jusqu'à la désignation de nouveaux dirigeants ou si cette désignation apparaît impossible, jusqu'à la liquidation.

Article 20 -
A la clôture de chaque exercice, le gestionnaire dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif du fonds commun de placement en valeurs mobilières. Cet inventaire est soumis au dépositaire pour certification.
Le gestionnaire établit les états financiers du fonds commun de placement en valeurs mobilières conformément à la réglementation comptable en vigueur. Il fixe, le cas échéant, le montant des sommes distribuables prévues par l'article 27 du présent code et la date de leur distribution. Il établit un rapport sur la gestion du fonds pendant l'exercice écoulé.
Ces documents sont révisés par un commissaire aux comptes qui en certifie la sincérité et la régularité.
Les états financiers, le rapport du commissaire aux comptes ainsi que le rapport du gestionnaire sont mis à la disposition des porteurs de parts au siège social du gestionnaire dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de clôture de l'exercice. Une copie de ces documents est déposée auprès du conseil du marché financier. Une copie est également envoyée à tout porteur de parts qui en fait la demande.
Le gestionnaire est tenu de publier la composition de l'actif du fonds commun de placement en valeurs mobilières au bulletin officiel du conseil du marché financier dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de clôture de l'exercice.
Le conseil d'administration ou le directoire du gestionnaire désigne le commissaire aux comptes du fonds commun de placement en valeurs mobilières.

Article 21 -
Le gestionnaire dépose, au préalable, auprès du conseil du marché financier tous les documents du fonds commun de placement en valeurs mobilières destinés à la publication ou à la diffusion.
Le conseil du marché financier peut, le cas échéant, ordonner la rectification des documents remis dans le cas où ils comportent des inexactitudes. Il peut également en interdire la publication ou la diffusion.
Le conseil du marché financier peut se faire communiquer par le gestionnaire toutes les pièces lui permettant d'accomplir sa mission.

Article 22 -
La dissolution du fonds commun de placement en valeurs mobilières est provoquée à l'expiration de la période pour laquelle il a été constitué ou dans les cas prévus par les articles 15 et 33 du présent code.
Les conditions de la liquidation ainsi que les modalités de répartition des actifs sont déterminées par le règlement intérieur. Le gestionnaire assume les fonctions de liquidateur, à défaut, le liquidateur est désigné en justice.

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