Législation-Tunisie

Arrêté
des ministres des finances et du tourisme, du commerce et de l’artisanat du 28 février 2003, portant homologation du barème des honoraires des auditeurs des comptes des entreprises de Tunisie.

Journal Officiel de la République Tunisienne n° 17 du 28 février 2003, page 458


Les ministres des finances et du tourisme, du commerce et de l’artisanat,

Vu le code des sociétés commerciales promulgué en vertu de la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000, tel que complété par la loi n° 2001-117 du 6 décembre 2001,
Vu la loi n° 88-108 du 18 août 1988, portant refonte de la législation relative à la profession d’expert comptable,
Vu la loi n° 2002-16 du 4 février 2002, portant organisation de la profession des comptables et notamment son chapitre III,
Vu le décret n° 89-541 du 25 mai 1989, fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’ordre des experts comptables de Tunisie et notamment son article 8,
Vu l’arrêté des ministres de l’économie nationale et des finances du 12 octobre 1984, tel que modifié par l’arrêté du 23 janvier 1995, portant homologation du barème des honoraires des experts-comptables et les commissaires aux comptes des sociétés de Tunisie.

Arrêtent :

Article premier. - Est homologué, le barème des honoraires des auditeurs des comptes des entreprises de Tunisie, annexé au présent arrêté. Ce barème s’applique aux travaux d’audit annuel des comptes des entreprises résidentes â l’exclusion de toute autre. La réalisation de ces missions implique l’observation pour chaque exercice, des diligences normales de révision généralement admises au plan international et des normes de révision définies par l’ordre des experts comptables de Tunisie et agréées par le ministre chargé des finances.

Est considérée auditeur des comptes, au sens du présent article, toute personne chargée d’une mission externe de commissariat ou de révision légale des comptes des entreprises résidentes en Tunisie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ou d’une mission de révision contractuelle afin de s’assurer de leur régularité et de leur sincérité et de les certifier.

Art. 2. - L’application du barème annexé au présent arrêté est obligatoire. Toutefois, et sous réserve des obligations relatives aux diligences professionnelles et du principe d’indépendance, des honoraires supplémentaires peuvent être convenus dans les deux cas suivants :

    1. Accomplissement de missions spécifiques nécessitant la mise en œuvre d’une manière continue de diligences supplémentaires par rapport à celles prévues à l’article premier du présent arrêté et entrant dans le cadre des missions législativement et réglementairement dévolues aux auditeurs des comptes.
      Ces honoraires supplémentaires sont fixés, d’un commun accord, entre l’auditeur des comptes et son client. préalablement â l’acceptation de la mission d’audit.
      En cas d’apparition au cours du mandat desdites situations, les honoraires supplémentaires sont fixés d’un commun accord entre l’auditeur des comptes et son client, préalablement à l’exécution.
    2. L’accomplissement des missions exceptionnelles d’une manière occasionnelle, législativement ou réglementairement dévolues aux auditeurs des comptes, qui peuvent survenir au cours de l’exécution du mandat.
      Dans ce cas, les honoraires supplémentaires sont fixés, d’un commun accord, entre l’auditeur des comptes et son client préalablement à l’acceptation de la mission d’audit des comptes.
      Dans tous les cas, l’auditeur des comptes doit porter à la connaissance de la commission de contrôle prévue par l’article 19 de la loi n° 88-108 sus indiquée et l’organe l’avant désigné, les diligences supplémentaires nécessaires à l’accomplissement de sa mission et ce que représentent lesdites diligences par rapport aux diligences normales ainsi que le montant des honoraires supplémentaires.

Art. 3. - Sous réserve des obligations relatives aux diligences professionnelles et du principe d’indépendance, des honoraires supplémentaires peuvent être convenus dans le cas d’accomplissement des travaux nécessitant un volume supplémentaire d’intervention dans le cadre de la mission d’audit principale compte tenu des spécificités de l’entreprise, et ce, conformément aux conditions suivantes :

    1. Lesdits travaux doivent être compatibles avec la mission principale d’audit des comptes,
    2. Les spécificités doivent être conformes aux normes édictées par l’ordre des experts comptables de Tunisie et approuvées par le ministre chargé des finances,
    3. Les éléments relatifs aux travaux spécifiques doivent être précisés d’un commun accord entre le dirigeant de l’entreprise et l’auditeur des comptes qui fixe toutes les diligences professionnelles qu’il envisage d’accomplir au titre de ces travaux,
    4. L’acceptation par l’organe ayant désigné l’auditeur de l’accomplissement de ces travaux ainsi que le montant des honoraires supplémentaires doit être préalable au commencement des travaux,
    5. L’auditeur doit porter à la connaissance de la commission de contrôle, prévue par l’article 19 de la loi n° 88-108 sus indiquée, l’accord conclu entre lui et l’entreprise ayant pour objet l’octroi d’honoraires supplémentaires et leur montant, et ce, dans les délais d’un mois à partir de la date de la conclusion dudit accord.

Art. 4. Note - Lorsque la mission d’audit des comptes est confiée à deux ou plusieurs auditeurs, les honoraires découlant de l’application du barème seront augmentés de 10 % à condition qu’ils n’appartiennent pas au même cabinet.
Lorsque la mission d'audit est confiée à deux ou plusieurs auditeurs, les honoraires découlant de l'application du barême seront augmentés de 50%.
Dans ce cas, les auditeurs des comptes concernés sont tenus d'appliquer les conditions d'indépendance relatives aux co-commissairiat des comptes des entreprises et de respecter les règles et diligences professionnelles mises à leur charge dans le cadre de ces réalisations.

Commissaire Art. 5. - Le barème annexé au présent arrêté s’applique en se basant sur les critères définis ci-après :

    1. Total brut du bilan : le total du bilan à retenir est le total brut sans déduction des amortissements et des provisions ;
    2. Total des produits : ce critère comporte le total des produits, déduction faite des variations des stocks et augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée ;
    3. Effectif total : l’effectif à retenir est constitué par la moyenne entre l’effectif au début et à la fin de l’exercice, personnel occasionnel en “année-homme” compris

Art. 6. - Les honoraires découlant du barème s’entendent hors taxes.

Art. 7. - Lorsque la mission d’audit dévolue à une personne nécessite des déplacements d’une distance supérieure à 25 kilomètres du lieu d’implantation de son cabinet professionnel, les frais de déplacement sont payés en sus des honoraires, sur la base du tarif normal kilométrique correspondant à la catégorie ou au groupe moyen de location de voitures, à l’exclusion des taux journaliers ou des tarifs forfaitaires, et ce, par déplacement de quatre intervenants par véhicule.

Les frais de séjour des intervenants sont également pris en charge ou payés par le client sur la base des tarifs pratiqués par les établissements hôteliers appartenant à la catégorie “trois étoiles”.

Art. 8. - Les modalités de paiement des honoraires découlant de l’application du barème annexé au présent arrêté sont convenues d’un commun accord entre l’auditeur des comptes et son client. En cas de désaccord, les honoraires doivent être réglés comme suit :

    • 20% au commencement des travaux,
    • 30% à la fin des travaux préliminaires,
    • 30% à l’achèvement des travaux,
    • 20% un mois au plus tard après la remise des rapports.

Art. 9. - Le barème annexé au présent arrêté s’applique :

    • À toutes les missions d’audit contractuelles en vertu des conventions signées après la publication du présent arrêté,
    • À toutes les missions d’audit légales et contractuelles des comptes afférentes aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2002,
    • À toutes les missions d’audit légales des comptes commençant à partir de la date de publication du présent arrêté.

Art. 10. - Le non-respect des dispositions du présent arrêté est considéré comme étant une situation incompatible avec les diligences professionnelles et une négligence de l’obligation d’indépendance portée sur l’auditeur des comptes.

Art. 11. - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures non conformes à cet arrêté, notamment celles de l’arrêté des ministres de l’économie nationale et des finances du 12 octobre 1984, tel que modifié par l’arrêté du 23 janvier 1995, portant homologation du barème des experts-comptables et des commissaires aux comptes des sociétés en Tunisie.

Tunis, le 28 février 2003.

Le Ministre du Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat
Mondher Zenaïdi
Le Ministre des Finances
Taoufik Baccar

Vu, Le Premier Ministre,
Mohamed Ghanouchi

 



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