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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Décret n°99-2773 du 13 décembre 1999,
relatif à la fixation des conditions d'ouverture des "comptes épargne en actions", des conditions de leur gestion et de l’utilisation des sommes et titres qui y sont déposés.
(JORT n°102 du 21 décembre 1999)

Le droit tunisien en libre accès

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 et notamment son article 39, telle que complétée par l'article 4 de la loi n° 99-92 du 17 août 1999, relative à la relance du marché financier,

Vu le loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier.

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Art. Premier. - Les "comptes épargne en actions" prévus par l'article 39 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sont ouverts au profit des personnes physiques auprès des banques et des intermédiaires en bourse.

Art. 2. -Note Les sommes déposées dans les "comptes épargne en actions" sont affectées dans la limite de 80% au moins, à l'acquisition de titres de capital de sociétés admises à la cote de la bourse et pour le reliquat à l'acquisition de bons du trésor assimilables.
Cette condition est réputée satisfaite, si le montant non utilisé dans les conditions mentionnées ci-dessus ne dépasse pas 100 dinars.

(paragraphe premier nouveau). Les sommes déposées dans les "comptes épargne en actions" sont affectées :

- dans la limite de 80% au moins, à l'acquisition de titres de capital de sociétés admises à la cote de la Bourse et pour le reliquat à l'acquisition de bons du trésor assimilables. Cette obligation est réputée satisfaite, si le montant non utilisé dans ces conditions ne dépasse pas 100 dinars;
- ou à l'acquisition d'actions ou de parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières utilisant leurs actifs dans les mêmes conditions sus-mentionnées. Cette obligation est réputée satisfaite, si le montant non utilisé dans les conditions précitées ne dépasse pas 2% des actifs.

Les valeurs mobilières acquises selon ces modalités peuvent être cédées à condition que la part du produit de la vente correspondant aux sommes ayant servi à la détermination de la déduction prévue par l'article 39 du code de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, soit déposée de nouveau dans le même compte.

Cette part du produit de la vente est soumise aux mêmes conditions d'affectation prévues au premier paragraphe du présent article.

Art. 3. - Toute somme versée dans un compte épargne en actions doit être utilisée dans un délai ne dépassant pas 30 jours de bourse à compter du jour de bourse suivant la date de son dépôt.

Les mêmes délais sont applicables aux sommes viséesNote à l'alinéa 3 de l'article 2 du présent décret à compter du jour de bourse suivant la date de règlement.

Art. 4. - Les sommes déposées dans le compte épargne en action ne produisent pas d'intérêt.

Art. 5. - Les "comptes épargne en actions" sont ouverts en vertu d'une convention conclue entre la banque ou l'intermédiaire en bourse et le client précisant en particulier la nature et les limites des pouvoirs délégués par ce dernier pour gérer son compte, ainsi que les conditions de rémunération. Elle doit comporter notamment les énonciations suivantes :

-          la date et le lieu d'ouverture du compte et éventuellement, l'agence auprès de laquelle le compte est ouvert.
-          la nature et les limites des opérations déléguées par le client et les orientations à la gestion du compte.
-          les modes et la périodicité de paiement des commissions de gestion du compte,
-          le contenu et la périodicité des informations devant être communiquées au titulaire du compte.

La convention doit faire obligatoirement référence à la loi n° 99-92 du 17 août 1999 relative à la relance du marché financier et au présent décret.

Art. 6. - Tout compte d'épargne en actions doit donner lieu à l'envoi, au moins une fois par trimestre, au titulaire du compte d'un relevé comportant la situation du compte et les résultats enregistrés au cours de la période concernées

Les réserves sur les informations contenues dans ledit relevé sont soumises aux règles prévues par l'article 674 du code de commerce, régissant le compte de dépôt de fonds.

Art. 7. - Nonobstant la nature des pouvoirs délégués par le client en vertu de la convention visée à l'article 5 ci-dessus, la banque ou l'intermédiaire en bourse est habilité, durant les cinq derniers jours des délais prévus par l'article 3 de ce décret, à procéder pour le compte de son client à des opérations d'acquisition de valeurs mobilières.

Art. 8. - La banque ou l'intermédiaire en bourse doit soumettre à l'approbation du conseil du marché financier un modèle de la convention qu'il envisage d'adopter avec ses clients. Il ne peut être procédé à l'ouverture de comptes épargnés en actions" qu'après l'approbation dudit modèle de convention par le conseil du marché financier.

Art. 9. - Aucune somme ne peut être déposée dans un compte épargne en actions qu'après la signature de la convention prévue par le présent décret. La banque ou l'intermédiaire en bourse délivre, au titulaire du compte, une attestation pour chaque montant que ce dernier dépose dans son compte.

Art. 10. - La banque ou l'intermédiaire en bourse auprès duquel le compte est ouvert ne peut permettre au titulaire du compte, durant toute la période de blocage prévue par l'alinéa 2 du paragraphe VIII de l'article 39 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, de retirer, partiellement ou totalement, les sommes ayant servi à la détermination de la déduction ou les titres déposés dans le compte que sur présentation d'une attestation justifiant le paiement de l'impôt dû et des pénalités y afférentes délivrée par les services du contrôle fiscal.

Art. 11. - Le titulaire du compte peut, durant la période de blocage prévue par l'alinéa 2 du paragraphe VIII de l'article 39 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, disposer librement des produits générés par le compte sous forme de dividendes, d'intérêts provenant des bons du trésor assimilable, de droits rattachés aux actions, de plus-values réalisées lors des cessions ainsi que tout autre produit pouvant être dégagé par le compte.

Art. 12. - Le titulaire d'un compte épargne en actions peut transférer son compte. d'une banque ou d'un intermédiaire en bourse à une autre banque ou à un autre intermédiaire en bourse tout en gardant tous les droits afférents audit compte.

Dans ce cas, l'établissement auprès duquel le compte est ouvert doit transférer les fond et les titres qui y sont déposés directement au nouvel établissement et mettre à sa disposition tous les renseignements et informations le concernant.

Art. 13. - Le ministre des finances et le président du conseil du marché financier son chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des dispositions du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 décembre 1999.

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