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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre II - IMPOT SUR LES SOCIETES

Section V – REGIME D'INTEGRATION DES RESULTATS

Sous-Section 1 – Dispositions Générales

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ARTICLE 49 bis. - Note

  1. Toute société qui détient directement ou indirectement, au moins 95% 75% Note du capital d'autres sociétés, peut opter en sa qualité de société mère pour son imposition à l'impôt sur les sociétés sur la base de l'ensemble des résultats réalisés par elle et par les autres sociétés.

    Le bénéfice du régime de l'intégration des résultats est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes :
    • Note La société mère doit être cotée à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis ;
      La société-mère doit s'engager à introduire ses actions à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis dans un délai ne dépassant pas la fin de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur du régime de l'intégration des résultats. Ce délai peut être prorogé d'une année par décision du Ministre des Finances sur la base d'un rapport motivé du Conseil du Marché Financier ;
    • Les sociétés concernées par l'intégration des résultats doivent être établies en Tunisie ;
    • Les sociétés concernées par l'intégration des résultats doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés ;
    • Les sociétés concernées par l'intégration des résultats doivent avoir les mêmes dates d'ouverture et de clôture de l'exercice.

Note Le régime de l'intégration des résultats est accordé sur autorisation du Ministre des Finances ou de toute personne déléguée par le Ministre des Finances à cet effet, sur la base d'une demande écrite de la société mère, accompagnée de l'accord des autres sociétés, de l'engagement susvisé, et d'un état détaillé selon un modèle établi par l'administration comportant notamment :

  • L'identité de la société mère ;
  • L'identité des participants à son capital et les taux de leur participation ;
  • L'identité de chaque société concernée par le régime de l'intégration des résultats ainsi que la structure de son capital.

    Le régime de l'intégration des résultats prend effet à compter des résultats de l'année au cours de laquelle l'autorisation a été accordée et s'applique pour une durée minimale de cinq ans à compter de l'année de son entrée en vigueur, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales chacune à cinq ans.

    Toute société qui remplit les conditions nécessaires pour le bénéfice du régime de l'intégration des résultats après son entrée en vigueur, peut demander à adhérer à ce régime. Dans ce cas, l'intégration de ses résultats prend effet à partir des résultats réalisés pendant l'année au cours de laquelle les conditions nécessaires sont réunies.

    Il peut être mis fin au régime à la fin de toute période de cinq ans, sur la base d'une demande présentée par la société mère au Ministre des finances ou à la personne déléguée par le Ministre des Finances à cet effet, et ce, au plus tard, à la date du dépôt des déclarations des résultats de l'année qui suit la dernière année de toute période concernée par l'intégration des résultats.

  1. - La société mère est tenue de conserver le taux de participation prévu au paragraphe I du présent article durant toute la période concernée par l'intégration des résultats.

ARTICLE 49 ter. - Note
Les comptes des sociétés concernées par le régime de l'intégration des résultats sont soumis au contrôle d'un commissaire aux comptes durant toute la période concernée par l'application dudit régime.

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