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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre Il - IMPOT SUR LES SOCIETES

Section III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

ARTICLE 48.

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I. - Les dispositions des articles 10 à 20 du présent code sont applicables à l'impôt sur les sociétés.
Note Toutefois, les provisions au titre des créances douteuses sont déductibles en totalité et dans la limite du bénéfice imposable pour les établissements mixtes de crédit créés par des conventions ratifiées par une loi et les établissements de crédit ayant la qualité de banque et les établissements financiers de leasing prévus par la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit, lorsqu'elles correspondent à des créances afférentes aux crédits accordés aux entreprises exerçant dans les zones de développement prévues par les articles 23 et 34 du code d'incitation aux investissements ou à des créances afférentes aux crédits accordés au profit des petites entreprises dans tous les secteurs telles qu'elles sont définies par la législation en vigueur.

Note Toutefois, les provisions au titre des créances douteuses sont déductibles en totalité et dans la limite du bénéfice imposable pour les établissements de crédit ayant la qualité de banque, les établissements financiers de leasing et les établissements financiers de factoring prévus par la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit et Note les établissements bancaires non résidents prévue par la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents, lorsqu'elles correspondent à des créances afférentes aux crédits accordés aux entreprises exerçant dans les zones de développement prévues par les articles 23 et 34 du code d'incitation aux investissements ou à des créances afférentes aux crédits accordés au profit des petites entreprises dans tous les secteurs telles que définies par la législation en vigueur.

Note Note Pour la déduction des provisions au titre des créances douteuses par les établissements sus-visés, la condition relative à l'engagement d'une action en justice prévue par le paragraphe 4 de l'article 12 du présent code n'est pas applicable.

Note Note Les provisions pour créances douteuses couvrent les provisions au titre de l'aval octroyé aux clients par les établissements de crédit ayant la qualité de banque prévus par la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit et par les établissements bancaires non résidents prévus par la loi n°85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents.

Note Toutefois, les provisions au titre des créances douteuses et au titre de l’aval octroyé aux clients, constituées par les établissements de crédit prévus par la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit et par les établissements de crédit non résidents exerçant dans le cadre du code de prestations des services financiers aux non résidents promulgué par la loi n°2009-64 du 12 août 2009 et relatives aux financements qu’ils accordent, sont totalement déductibles.

Pour la déduction des provisions au titre des créances douteuses par les établissements susvisés, la condition relative à l’engagement d’une action en justice prévue par le paragraphe 4 de l’article 12 du présent code n’est pas applicable.

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