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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre Premier – IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Section II - REVENUS IMPOSABLES : DEFINITIONS GENERALES

Sous-Section 3 – Déductions Communes

ARTICLE 39.

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IX. - Note
Nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles dans la limite de 50% du revenu imposable, les revenus réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation des entreprises exerçant exclusivement dans le secteur du montage des équipements informatiques et dans les secteurs des services et ingénierie informatique et les services connexes et ce, au titre des souscriptions réalisées à partir du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2004.
Sont considérés services et ingénierie informatiques et services connexes :

  • Le développement et la maintenance des logiciels,
  • Le développement des supports multimédias,
  • L'assistance technique, les études et l'ingénierie informatique,
  • Les banques de données et les services en ligne,
  • La saisie et le traitement des données,
  • Les autres services informatiques autres que la location.

Le bénéfice de cette déduction est subordonné à :

  • La tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activité commerciale ou une profession non commerciale telles que définies par le présent code ;
  • L'émission de nouvelles actions ou parts sociales,
  • La non-réduction du capital pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la libération du capital souscrit sauf le cas de réduction pour résorption de pertes ;
  • La production par les bénéficiaires de la déduction, à l'appui de la déclaration de l'impôt, d'une attestation de libération du capital souscrit ou tout autre document équivalent.
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