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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre Premier – IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Section II - REVENUS IMPOSABLES : DEFINITIONS GENERALES

Sous-Section 1 – Détermination des bénéfices ou revenus nets

VI. – Revenus de Valeurs Mobilières et de Capitaux Mobiliers

1. – Revenus de Valeurs Mobilières

a. – Définition

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ARTICLE 29. -

  1. Les personnes morales dont les bénéfices distribués relèvent de la catégorie des revenus de valeurs mobilières sont :
    1- Les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ainsi que les coopératives et leurs unions,
    2- Les associations en participation qui revêtent en fait une forme juridique qui les rendrait imposables à l'impôt sur les sociétés.
    3- Les établissements tunisiens de sociétés étrangères ayant la forme de sociétés visées aux alinéas 1 et 2 du paragraphe I du présent Article.
  2. Sont à ce titre considérés comme revenus distribués :
    a) - Tous les bénéfices ou produits qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital ;
    b) - Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ;
    c) - Les bénéfices réalisés en Tunisie par les entreprises visées à l'alinéa 3 du paragraphe I du présent article qui sont présumés être distribués au profit des associés non domiciliés en Tunisie.

IIbis.
- Note Sont aussi considérés comme revenus distribués, les revenus des parts des fonds communs de placement en valeurs mobilières prévu par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, portant promulgation du code des organismes de placement collectif.
- Note et les fonds d'amorçage prévus par la législation les régissant ainsi que des parts des fonds d'amorçage et des parts des fonds communs de placement à risque prévus par la législation les régissant.

  1. Les bénéficies visés à l'alinéa "a" du paragraphe II du présent article sont constitués de ceux ayant servi de base au calcul de l'impôt sur les sociétés. Toutefois, ces bénéfices sont :
    Majorés des bénéfices exonérés ou de source étrangère et ;
    Diminués de l'impôt sur les sociétés, des amendes et pénalités ainsi que les charges non admises en déduction pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur les sociétés dans la mesure où elles ne correspondent pas a une diminution de l'actif net.

ARTICLE 30. - Sont assimilés à des revenus distribués :

  1. Sauf preuve contraire, les sommes mise à la disposition des associés, directement ou par personnes interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes à l'exception de celles servies entre une société mère et ses filiales ;
  2. Lorsque ces sommes sont remboursées à la personne morale, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est imputée sur l'impôt dû au titre de l'année du remboursement ou des années suivantes ;
  3. Les rémunérations, avantages et bénéfices occultes ;
  4. Les jetons de présence et les tantièmes attribués aux membres du conseil de surveillance en leur dite qualité.

ARTICLE 31. -

  1. Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices et réserves capitalisés, depuis moins de cinq ans, sont réputés distribués aux associés en proportion de leurs droits.
  2. Note A l'exception des. Sociétés Unipersonnelles à Responsabilité Limitée prévues par le Code des Sociétés Commerciales, l'appropriation des actions ou des parts sociales par un seul associé constitue un cas de cessation d'activité.

ARTICLE 31 bis. Note -

La catégorie des revenus des valeurs mobilières comprend également la plus-value de cession des actions et des parts sociales, et ce, pour les opérations de cession effectuées à partir du 1er janvier 2004.

ARTICLE 32. - Ne sont pas considérés comme revenus distribués :

  1. L'amortissement du capital réalisé au moyen de fonds provenant de la cession, d'éléments d'actif ainsi que les remboursements d'apports en cas de réduction du capital ;
  2. La distribution de la prime d'émission à ceux qui en ont fait apport ;
  3. Les sommes remboursées aux associés suite à la liquidation de la société et portant sur leurs apports au capital ou sur un capital précédemment amorti ayant supporté l'impôt ou sur des réserves capitalisées depuis plus de cinq ans.
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