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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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width="14" Loi n° 99-66
modifiant et complétant le code d'incitations aux Investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne,
n° 57 du 16 juillet 1999, page 1179

Travaux préparatoires:
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 6 juillet 1999.

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Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - L'article 29 et le deuxième paragraphe de l'article 62 du code d'incitations aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 98-10 du 10 février 1998 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 29 (nouveau) : les investissements réalisés par les coopératives de services, les sociétés de service agricoles et de pêche, les groupements et associations d'exploitants et de propriétaires agricoles et de pêche bénéficient des avantages accordés à la catégorie "B" à l'exception des investissements réalisés par les groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche qui bénéficient des avantages; accordés à la catégorie "A".

Toutefois, les investissements réalisés dans le cadre de l'économie d'eau d'irrigation par les groupements d'intérêt collectif prévues par le code des eaux promulgués par la loi no 75-16 du 31 mars 1975 bénéficient des avantages accordés à la catégorie "A".

Les conditions et les modalités d'octroi de ces avantages sont fixés par décret.

Article 62 (deuxième paragraphe nouveau) : ce taux peut être porté à 30%, et ce, pour les nouveaux promoteurs dont les projets sont implantés dans les zones prioritaires d'encouragement au titre du développement régional et pour les promoteurs de projets de pêche dans la zone nord s'étendant de Bizerte à Tabarka et en haute mer.

La liste desdites zones et les conditions d'octroi de l'avantage prévu par le présent paragraphe sont fixées par décret

Art. 2. - Il est ajouté à la liste des composantes de l'investissement agricole prévue à l'article 33 du code d'incitations aux investissements susvisé ce qui suit:

Les équipements, instruments et moyens spécifiques nécessaires à la production conformément au mode de production biologique.

La liste des équipements, instruments et moyens concernés est fixée par décret.

Art. 3. - Il est ajouté à l'article 35 du code d'incitations aux investissements susvisé un deuxième paragraphe ainsi libellé:

Article 35 (deuxième paragraphe) : Les investissements dans l'agriculture biologique bénéficient d'une prime annuelle pendant cinq ans au titre de la participation de l'État aux frais de contrôle et de certification de la production biologique prélevée sur les ressources du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche. Le taux, les conditions et les modalités d'octroi de la prime sont fixés par décret.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat

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