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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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Le droit tunisien en libre accès
width="14" Titre III - Les incitations à l'exportation
Chapitre 1 - Régime totalement exportateur
Le droit tunisien en libre accès

Art. 10. Sont considérées totalement exportatrices les entreprises dont la production est destinée totalement à l’étranger ou celles réalisant des prestations de services à l’étranger ou en Tunisie en vue de leur utilisation à l’étranger.

Sont également considérées totalement exportatrices les entreprises travaillant exclusivement avec les entreprises mentionnées dans le premier paragraphe du présent article, avec les entreprises établies dans les zones franches économiques telles que prévues par la loi n° 92-81 du 3 août 1992, et avec les organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents tels que prévus par la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d’organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents.

Art. 11. - Les entreprises totalement exportatrices sont soumises au régime de la zone franche tel que défini par le code des douanes.

Art. 12. - Les entreprises totalement exportatrices ne sont soumises au titre de leurs activités en Tunisie qu'au paiement des impôts, droits, taxes, prélèvements et contributions suivantes :

  1. les droits et taxes relatifs aux véhicules de tourisme:
  2. la taxe unique de compensation sur le transport routier;
  3. les taxes d’entretien et d’assainissement;
  4. les droits et taxes perçus au titre des prestations directes de services conformément à la législation en vigueur;
  5. les contributions et cotisations au régime légal de sécurité sociale sous réserve des dispositions des articles 25, 43 et 45 du présent code. Toutefois, les personnes de nationalité étrangère ayant la qualité de non-résident avant leur recrutement par l’entreprise peuvent opter lors de leur recrutement pour un régime de sécurité sociale autre que le régime tunisien. Dans ce cas, l’employé et l’employeur ne sont pas tenus au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale en Tunisie.
  6. Note l’impôt sur le revenu des personnes physiques après déduction de 50% des revenus provenant de l’exportation sous réserve des dispositions de l’article 17 du présent code. Toutefois, et sur présentation d’une demande lors du dépôt de la déclaration annuelle de l’impôt sur le revenu, les revenus provenant de l’exportation sont déduits en totalité de l’assiette de cet impôt durant les dix premières années à partir de la première opération d’exportation et ce nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. l’impôt sur le revenu des personnes physiques après déduction des deux tiers des revenus provenant de l’exportation nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et sous réserve des dispositions de l’article 17 du présent code et ce, pour les revenus réalisés à partir du 1er janvier 2008.
  7. Note l’impôt sur les sociétés après déduction de 50% des bénéfices provenant de l’exportation sous réserve des dispositions de l’article 17 du présent code. Toutefois, et sur présentation d’une demande, lors du dépôt de la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés, les bénéfices provenant de l’exportation sont déduits en totalité de l’assiette de l’impôt durant les dix premières années à partir de la première opération d’exportation et ce nonobstant les dispositions de l’article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés. l’impôt sur les sociétés au taux de 10% des bénéfices provenant de l’exportation et sous réserve des dispositions de l’article 17 du présent code et ce, pour les revenus réalisés à partir du 1er janvier 2008 Note y compris les bénéfices exceptionnels prévus par le paragraphe I bis de l'article 11 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et selon les mêmes conditions .

Art. 13.

  1. sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, la souscription au capital initial des entreprises totalement exportatrices ou à son augmentation donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis des revenus ou bénéfices nets soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l’impôt sur les sociétés.
  2. sous réserve des dispositions de l’article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 mentionnée au présent article, les investissements réalisés par les entreprises totalement exportatrices donnent lieu à la déduction des bénéfices investis au sein même de l’entreprise, du bénéfice net soumis à l’impôt sur les sociétés.

Le bénéfice des avantages prévus par les deux précédents paragraphes du présent article est subordonné au respect des conditions prévues par l’article 7 du présent code.

Note 3. Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans l'acquisition d'éléments d'actif d'une entreprise totalement exportatrice ou dans l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou de parts qui aboutissent à la détention de 50% au moins du capital d'une entreprise totalement exportatrice dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n° 95-34 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n° 95-34 susvisée, par les dirigeants de l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital à la date de l'acquisition ou de la souscription. Pour le décompte du taux de participation de l'associé possédant la majorité du capital, sont prises en considération les participations directes et indirectes de l'associé ainsi que celles du conjoint et des enfants non émancipés.

Art. 14. - Les entreprises totalement exportatrices sont considérées non résidentes lorsque leur capital est détenu par des non résidents tunisiens ou étrangers au moyen d’une importation de devises convertibles au moins égales à 66% de leur capital.

Art. 15. - Les entreprises totalement exportatrices peuvent importer librement les biens nécessaires à leur production sous réserve d’une déclaration en douane qui tient lieu d’acquit à caution.

Art. 16. - Note Sous réserve des dispositions de l’article 17 du présent code, les entreprises totalement exportatrices peuvent être autorisées à effectuer des ventes ou des prestations de services en Tunisie sur le marché local portant sur une partie de leur propre production dans la limite de proportions qui seront déterminées, selon les activités et les produits, par décret. Ces proportions ne doivent en aucun cas dépasser un maximum de 20% de leur chiffre d’affaires. de 30% de leur chiffre d'affaires à l'exportation départ usine réalisé durant l'année civile précédente. Le taux de 30% pour les entreprises nouvellement constituées est déterminé en fonction du chiffre d'affaires à l'export réalisé depuis l'entrée en production. Note Ces entreprises peuvent, en outre, réaliser des prestations de services ou des ventes dans le cadre d'appels d'offres internationaux relatifs à des marchés publics pour l'acquisition de servIces ou pour l'acquisition de marchandises, matériels ou équipements qui n'ont pas de similaires fabriqués localement dont la liste est fixée par décret.
Les procédures de réalisation des ventes et des prestations de services sur le marché local par les entreprises totalement exportatrices sont fixées par décret.
Les entreprises agricoles et de pêche sont considérées totalement exportatrices lorsqu'elles exportent 70% de leur production avec la possibilité d’écouler le reliquat sur le marché local.

Art. 17. Note - Sont soumises aux procédures et à la réglementation du commerce extérieur et au paiement des droits de douanes et autres taxes à l’importation, les ventes et les prestations de service effectuées sur le marché local par les entreprises visées à l’article 16 du présent code.
Ces opérations donnent lieu, lors du paiement des droits de douane sur les proportions commercialisées sur le marché local, au paiement d’une avance au titre de l’impôt sur les revenus ou sur les bénéfices provenant des ventes et prestations de services effectuées sur le marché local. Cette avance est fixée à 2,5% du chiffre d’affaires global provenant des ventes sur le marché local.

Les ventes et les prestations de service effectuées sur le marché local par les entreprises exportatrices visées à l'article 16 du présent code sont soumises aux procédures et à la réglementation du commerce extérieur et de change en vigueur et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, du droit de consommation et des autres taxes dues sur le chiffre d'affaires conformément à la législation fiscale en vigueur en régime intérieur. Lesdites ventes sont également soumises au paiement des droits et taxes exigibles au titre des importations des produits entrant dans leur production à la date de leur mise à la consommation.

Note Une avance de 2,5% du chiffre d'affaires global commercialisé sur le marché local, est payée au titre de l'impôt dû sur les revenus ou sur les bénéfices provenant des ventes et prestations de services sur le marché local par lesdites entreprises lors de l'accomplissement des formalités de dédouanement relatives à ces ventes.
Toutefois, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux produits agricoles et de pêche commercialisés sur le marché local, conformément aux dispositions de l’article 16 du présent code.
Les revenus et bénéfices provenant des ventes et prestations de services effectuées par ces entreprises sur le marché local sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés selon les dispositions du droit commun.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas également aux ventes des entreprises totalement exportatrices de leurs déchets aux entreprises autorisées par le ministère chargé de l'environnement pour l'exercice des activités de valorisation et de recyclage. Le montant de ces ventes n'est pas pris en considération pour la détermination du taux maximum visé à l'article 16 du présent code. Les bénéfices provenant de ces ventes ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétésNote .

Art. 18. - Les entreprises totalement exportatrices peuvent recruter des agents de direction et d’encadrement de nationalité étrangère dans la limite de quatre personnes pour chaque entreprise après information du Ministère chargé de la formation professionnelle et de l’emploi. Au delà de cette limite, les entreprises doivent se conformer à un programme de recrutement et de tunisification préalablement approuvé par le Ministre chargé de la formation professionnelle et de l’emploi.

Les modalités de ce régime sont définies par décret conformément à l’article 260 du Code du Travail.

Art. 19. - Le personnel étranger recruté conformément aux dispositions de l’article 18 du présent code, ainsi que les investisseurs ou leurs représentants étrangers chargés de la gestion de l’entreprise, bénéficient des avantages suivants :

  1. le paiement d’un impôt forfaitaire sur le revenu fixé à 20% de la rémunération brute;
  2. l’exonération des droits de douane et des droits d’effet équivalent et des taxes dus à l’importation des effets personnels et d’une voiture de tourisme par personne.

La cession du véhicule ou des effets importés à un résident est soumise aux formalités du commerce extérieur et au paiement des droits et taxes en vigueur à la date de cession calculés sur la base de la valeur du véhicule ou des effets à cette date.

Art. 20. - Les entreprises totalement exportatrices sont soumises à un contrôle des services administratifs compétents destiné à vérifier la conformité de leur activité aux dispositions du présent code. Elles sont soumises notamment à un contrôle douanier permanent et sont tenues de prendre en charge les frais de personnel et de bureau y afférents.
Les modalités du contrôle douanier et les conditions de prise en charge des frais y afférents sont fixés par décret.

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