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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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Le droit tunisien en libre accès

Décret n° 94-539 du 10 mars 1994,
portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d’infrastructure et d’équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional.

JORT,
n° 21 du 18 mars 1994, pages 454 à 456

Modifié
par les décrets n° 95-2430, 96-1765, 98-1264, 99-486, 2001-2884, 2002-1363, 2003-1677, 2004-973, 2004-1471, 2005-381, 2007-895, 2008-389 et n° 2009-1501.

Le droit tunisien en libre accès

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du plan et du développement régional,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et ses articles 23, 24, 25 et 26,
Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45,
Vu le décret n° 84-1556 du 29 décembre 1984, portant réglementation des lotissements industriels,
Vu le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs,
Vu le décret n° 94-426 du 14 février 1994, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional,
Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements et faisant l'objet d'une déclaration ainsi que son contenu,

Vu l'avis du Ministre d'Etat Ministre de l’intérieur et des Ministres des Finances, de l’économie Nationale, de l'Equipement et de 1’habitat, de l’environnement et de l'aménagement du Territoire, du Tourisme et de l'Artisanat et des communication ;
Vu l'avis du Tribunal Administratif.

Décrète :

Article premier (nouveau) Note Note - Les avantages prévus par les articles 23, 24, 25 et 26 du code d'incitation aux investissements sont accordés en faveur des investissements implantés dans les zones d'encouragement au développement régionale fixées par les annexes 1 et 1 (bis) du décret n° 99-483 du 1er mars 1999 portant délimitationdes zones d'encouragement au développement régional et réalisés dans les activités suivantes Les avantages prévus par les articles 23 (nouveau), 24 et 25 (nouveau) du code d'incitation aux investissements sont accordés en faveur des investissements implantés dans les zones d'encouragement au développement régional fixées par l'annexe n° 1 (nouveau) du décret n° 99-483 du 1er mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional tel que modifié et complété par les textes subséquents et réalisés dans les activités suivantes:

Note Toutefois, les projets éligibles aux avantages du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers et susceptibles de bénéficier des avantages prévus par l'article 24 du code d'incitation aux investissements et implantés dans les zones de développement régional peuvent bénéficier de la prime accordée au titre du développement régional dans le cadre du décret n° 94-814 du 11 avril 1994 susvisé.

Art. 2. (nouveau) - Abrogé par l'article 2 du décret n° 2002-1363 du 11 juin 2002.

Art. 3. (nouveau) - Note Les investissements réalisés dans les activités des industries manufacturières et dans les activités des services prévues par l'article premier (nouveau) du présent décret ainsi que les investissements réalisés par les entreprises du secteur de l'artisanat employant dix (10) personnes et plus...Les investissements réalisés dans les activités des industries manufacturières et des activités de services, prévues à l'article 1er du présent décret, ainsi que les investissements réalisés par les entreprises du secteur de l'artisanat employant 20 personnes et plus, bénéficient de la prime d'investissement prévue par le paragraphe premier de l'article 24 du code d'incitation aux investissements et dont le taux est fixé comme suit :

  • 15% du coût de l'investissement, fonds de roulement exclu, sans que le montant de cette prime ne dépasse 450 mille dinars, lorsqu'ils sont implantés dans les zones d'encouragement au développement régional, fixées par l'annexe 1 du décret n°99-483 du 1er mars 1999 susvisé.
  • 25% du coût de l'investissement, fonds de roulement exclu, sans que le montant de cette prime ne dépasse 750 mille dinars, lorsqu'ils sont implantés dans les zones d'encouragement au développement régional, fixées par l'annexe 1(bis) du décret n°99-483 du 1er mars 1999 susvisé.

Les investissements réalisés dans les activités des industries manufacturières et dans les activités des services prévues par l'article premier (nouveau) du présent décret ainsi que les investissements réalisés par les entreprises du secteur de l'artisanat employant dix personnes et plus, bénéficient de la prime d'investissement prévue par le paragraphe 1 de l'article 24 du code d'incitation aux investissements dont le taux est fixé comme suit :

  • 8% du coût d'investissement fonds de roulement exclu, sans que le montant de cette prime ne dépasse 320 mille dinars, lorsqu'ils sont implantés dans le premier groupe des zones d'encouragement au développement régional fixé par l'annexe n° 1 (nouveau) du décret n° 99-483 du 1er mars 1999
    • portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional tel que modifié et complété par les textes subséquents,
    • 15% du coût d'investissement fonds de roulement exclu, sans que le montant de cette prime ne dépasse 600 mille dinars, lorsqu'ils sont implantés dans le deuxième groupe des zones d'encouragement au développement régional fixé par l'annexe n° 1 (nouveau) du décret n° 99-483 du 1er mars 1999
      • portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional tel que modifié et complété par les textes subséquents,
      • 25% du coût d'investissement fonds de roulement exclu, sans que le montant de cette prime ne dépasse un million de dinars, lorsqu'ils sont implantés dans les zones d'encouragement au développement régional prioritaires fixées par l'annexe n° 1 (nouveau) du décret n° 99-483 du 1er mars 1999 portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents.

Art. 4. (Nouveau) Note - Les investissements réalisés dans les activités des industries manufacturières et implantées dans les zones d’encouragement au développement régional figurant dans l’annexe 1 du décret n° 94-426 du 14 février 1994 portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional, peuvent bénéficier de la prime prévue à l'aliéna 2 de l'article 24 du code d'incitations aux investissements.
Cette prime est déterminée selon la localisation et l’importance du projet pour couvrir totalement ou partiellement, sur la base des pièces justificatives les dépenses d'infrastructure extra et ou intra-muros.
Toutefois, cette prime ne couvre pas les travaux d’infrastructure relevant de l'activité normale et des obligations mises à la charge des organismes nationaux opérant dans ces domaines.
La participation de l’Etat à la prise en charge des travaux d’infrastructure est accordée aux investissements à réaliser dans les zones industrielles agréées ou aménagées conformément aux plans d’aménagement approuvés.
Dans le cas de l’implantation du projet dans une zone autre que celles ci-dessus mentionnées, la participation de l'Etat à la prise en charge des travaux d'infrastructure reste subordonnée à l'agrément de la commission d'agrément du lotissement industriel prévue par le décret n° 84-1556 du 29 décembre 1984 portant réglementation des lotissements industriels.

Les investissements réalisés dans les activités des industries manufacturières bénéficient de la prime au titre de la participation de l' État aux dépenses d'infrastructure prévue par le paragraphe 2 de l'article 24 du code d'incitation aux investissements dont le taux est fixé comme suit :

  • 25% de ces dépenses lorsqu'ils sont implantés dans le premier groupe des zones d'encouragement au développement régional fixé par l'annexe n° 1 (nouveau) du décret n° 99-483 du 1er mars 1999 portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
  • 50% de ces dépenses lorsqu'ils sont implantés dans le deuxième groupe des zones d'encouragement au développement régional fixé par l'annexe n° 1 (nouveau) du décret n° 99-483 du 1er mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional tel que modifié et complété par les textes subséquents,
  • 75% de ces dépenses lorsqu'ils sont implantés dans les zones d'encouragement au développement régional prioritaires fixées par l'annexe n° 1 (nouveau) du décret n° 99-483 du 1er mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents.

Toutefois, cette prime ne couvre pas les travaux d'infrastructure relevant de l'activité normale et des attributions des organismes nationaux opérant dans ces domaines.

La participation de l'État à la prise en charge des travaux d'infrastructure est accordée aux investissements à réaliser dans les zones industrielles agréées ou aménagées conformément aux plans d'aménagement approuvés.

Art. 5 (nouveau). Note - Les investissements réalisés dans les activités d’hébergement et d'animation touristique et implantées dans les délégations à vocation touristique fixées en annexe 2 du décret n° 94-426 du 14 février 1994 portant délimitation des zones d’encouragement au développement régional, pour la promotion du tourisme saharien, du tourisme de montagne et du tourisme côtier du Nord, du tourisme thermal et du tourisme vert et écologique, bénéficient des avantages prévus par les articles 23, 24, 25 et 26 du code d'incitations aux investissements. Les investissements réalisés dans les activités d'hébergement, d'animation touristique et du thermalisme et implantés dans les régions par l'annexe 2 du décret n° 99-483 du 1er mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional, bénéficient des avantages prévus par les articles 23, 24 et 25 du code d'incitation aux investissements.
Note Les investissements réalisés dans les activités du thermalisme bénéficient des avantages prévus au paragraphe premier de cet article jusqu'à la fin de l'année 2011.

Art. 6 (nouveau .Note - Les investissements effectués dans les activités d'hébergement et d'animation touristiques et implantés dans les zones d’encouragement au développement régional figurant dans l'annexe 2 du décret n° 94-426 du 14 février 1994 portant délimitation des zones d'encouragement au développement Les investissements réalisés dans les activités d'hébergement, d'animation touristique et du thermalisme et implantés dans les zones d'encouragement par l'annexe 2 du décret n° 99-483 du 1er mars 1999 portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional, bénéficient de la prime d’investissement, prévue à l'aliéna premier de l'article 24 du code d'incitations aux investissements, fixée à 8% du coût du projet hors terrain.

Art. 6. (bis). - Les investissements effectués dans les activités d'hébergement et d'animation touristiques et implantés dans les zones de reconversion minière fixée à l'annexe 2 (bis) du décret n° 96-1560 du 9 septembre 1996 complétant le décret n° 94-426 du 14 février 1994 susvisé bénéficient, à l'exclusion de toutes autres primes, de la prime d'investissement prévue à l'alinéa premier de l'article 24 du code d'incitation aux investissements fixée à 25% du coût du projet hors terrain.

Art. 6 (ter) nouveau. Note - Les investissements réalisés dans les activités fixées par la liste annexée au présent décret et implantés dans les zones d'encouragement par les annexes n° 1, 1 bis, et n° 2 du décret n° 99-483 du 1er mars 1999 portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional bénéficient des avantages prévus par les articles 23 et 25 du code d'incitation aux investissements et de la prime d'investissement prévue à l'alinéa premier de l'article 24 du code d'incitation aux investissements fixées à 8% du coût du projet hors coût du terrain.
Les investissements réalisés dans les activités fixées par l'annexe 1 du présent décret et implantés dans les zones d'encouragement au développement régional prévues par les annexes n° 1, n° 1 bis et n° 2 du décret n° 99-483 du premier mars 1999 portant délimitation des zones d'encouragement du développement régional, bénéficient des avantages prévus par les articles 23 et 25 du code d'incitation aux investissements et de la prime d'investissement prévue par le premier paragraphe de l'article 24 du code d'incitation aux investissements dont le taux est fixé comme suit:

Les investissements réalisés dans les activités fixées par l'annexe 3 du présent décret et implantés dans les zones d'encouragement au développement régional prévues par les annexes n° 1 (nouveau) et n° 2 du décret n° 99-483 du 1er mars 1999 portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional tel que modifié et complété par les textes subséquents, bénéficient des avantages prévus par les articles 23 (nouveau) et 25 (nouveau) du code d'incitation aux investissements et de la prime d'investissement prévue par le paragraphe I de l'article 24 dudit code dont le taux est fixé comme suit :

  • 8% du coût du projet hors coût du terrain, et ce, pour les activités fixées au point n° 1 de l'annexe n° 3 du présent décret.
  • 15% du coût du projet hors coût du terrain, et ce, pour les activités fixées au point n°2 de l'annexe n° 3 du présent décret.

Art. 7 (nouveau) Note - Pour les projets d'investissements dont le coût ne dépasse pas 1.000.000 de dinars, les primes d'investissements telles que fixées par les articles 3, 4 et 6 du présent décret sont octroyées Les primes d'investissements, telles que fixées par les articles 3, 4, 6 (nouveau), 6 (bis) et 6 (ter) du présent décret, sont octroyées en trois tranches comme suit :

    • 40% lors du démarrage du projet 40% lors de la finition des gros oeuvres
    • 20% à l'entrée en production du projet

et en quatre tranches pour les projets dont le coût d'investissement dépasse 1.000.000 de dinars comme suit :

    • 30% lors du démarrage de la réalisation du projet 30% lors de la réalisation de 60% du coût de l'investissement 20% lors de la réalisation de 80% du coût de l'investissement
    • 20% à l'entrée en production du projet.

Les primes d'investissement, telles que fixées par les articles 3 (nouveau), 4 (nouveau), 6 (nouveau), 6 (bis) et 6 (ter) du présent décret sont octroyées en trois tranches comme suit :

  • 30% lors de la réalisation de 30% du coût d'investissement approuvé, 30% lors de la réalisation de 60% du coût d'investissement approuvé,
  • 40% à l'entrée en activité effective du projet

L'octroi de ces primes est effectué par décision du ministre concerné sur avis de la commission concernée par le secteur d'activisté et créée à cet effet.

Pour les activités des industries manufacturières, des services et de l'artisanat, prévues par les articles 1er et 3 du présent décret, la commission comprend : le ministre chargé de l'industrie ou son représentant : président

  • un représentant du Premier Ministre
  • un représentant du ministre chargé de l'intérieur
  • un représentant du ministre chargé de la coopération internationale et de l'investissement extérieur
  • un représentant du ministre chargé des finances
  • un représentant du ministre chargé du développement économique
  • un représentant du ministre chargé de l'industrie
  • un représentant du ministre chargé de l'équipement et de l'habitat
  • un représentant du ministre chargé de l'environnement et de l'aménagement du territoire
  • un représentant du ministre chargé des communications
  • un représentant du ministre chargé des affaires sociales
  • un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle et de l'emploi
  • un représentant de la banque centrale de Tunisie
  • un représentant de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
  • Note un représentant le ministre de la culture, de la jeunesse et des loisirs

Pour la commission du tourisme, elle se compose comme suit :

  • le ministre chargé du tourisme et de l'artisanat ou de son représentant : président
  • un représentant du Premier Ministre
  • un représentant du ministre chargé de l'intérieur
  • un représentant du ministre chargé de la coopération internationale et de l'investissement extérieur
  • un représentant du ministre chargé des finances
  • un représentant du ministre chargé du développement économique
  • un représentant du ministre chargé de l'industrie
  • un représentant du ministre chargé du commerce
  • un représentant du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat.
  • un représentant du ministre chargé de l’équipement et de l’habitat
  • un représentant du ministre chargé de l’environnement et de l’aménagement du territoire
  • un représentant du ministre chargé des communications
  • un représentant du ministre chargé des affaires sociales
  • un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle et de l'emploi
  • un représentant de la banque centrale de Tunisie
  • un représentant de la fédération Tunisienne de l'hôtellerie
  • Note un représentant de l'office du thermalisme.

La commission se réunit sur convocation de son président sur la base d'un ordre du jour établi à l'avance et communiqué à ses membres au moins une semaine à l'avance.
Les délibérations de la commission ne sont valables qu'en présence au moins de la moitié de ses membres.
Le président de la commission peut inviter à titre consultatif toute autre personne dont la présence est jugée utile.
Les décisions de la commission sont consignées dans des procès verbaux communiqués à ses membres.

Art. 8. - Les dossiers de demande de bénéfice de primes doivent être appuyés par une étude de factibilité du projet qui comprend notamment :

  • La nature de l’investissement,
  • L’activité principale,
  • Le régime d'investissement,
  • La localisation du projet
  • Les données concernant le marché,
  • Le coût et schéma de financement et d’investissement,
  • La forme juridique de l’entreprise,
  • La participation étrangère,
  • Le calendrier de réalisation du projet,
  • Le nombre d'emplois à créer,
  • La liste du matériel à acquérir,
  • Le devis de dépenses d'infrastructure,
  • Le devis de dépenses des frais d'étude.

Art. 9. (nouveau) - Le suivi du déblocage des tranches des primes est effectué par les services concernés en faveur des promoteurs bénéficiaires:

  • L'agence de promotion de l'industrie pour les activités des industries manufacturières, de l'artisanat et des services telles que fixées par l'article 2 (nouveau) du présent décret.
  • L'Office National du Tourisme Tunisien pour les activités d’hébergement et d'animation touristiques.
  • Note L'Office du thermalisme pour les activités du thermalisme.

Art. 10.Note - Les projets d'infrastructure implantés dans les zones définies par l'annexe 1 du décret n° 94-426 du 14 février 1994 portant délimitation des zones d’encouragement au développement régional et dont le coût dépasse 500.000 Dinars et qui sont éligibles aux avantages prévus par l'article 26 du code d'incitations aux investissements sont définis comme suit Les projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux avantages prévus par l'article 26 (nouveau) du code d'incitation aux investissements et implantés dans le deuxième groupe des zones d'encouragement au développement régional et dans les zones d'encouragement au développement régional prioritaires fixés par l'annexe n° 1 du décret n° 99-483 du 1er mars 1999 portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents et dont le coût dépasse 500 mille dinars sont définis comme suit:

  • Lycées et collèges secondaires ;
  • Facultés, Ecoles Supérieures et Instituts supérieurs ;
  • Hôpitaux régionaux et Hôpitaux de circonscription ;
  • Lacs et barrages collinaires ;
  • Pistes Agricoles ;
  • Routes en dehors des autoroutes et des routes grands parcours ;
  • Aménagements des zones pou activités économiques ;
  • Travaux nécessaires aux télécommunications ;
  • Construction de stations d'épuration et travaux d’assainessement et décharges contrôlées ;
  • Travaux nécessaires aux télécommunications ;
  • Construction de stations d’épurations et travaux d’assainissement et décharges contrôlées ;
  • Travaux de conservation des eaux et du sol ;
  • Sondage et forage ;
  • Centres de formations professionnelle.

Art. 11 (nouveau). - Les primes d’investissement telles que fixées par les articles 3, 4 et 6 du présent décret sont imputées sur les ressources :

  • du fonds de promotion et de décentralisation industrielle institué par l'article 45 de la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973 pour les activités des industries manufacturières, de l'artisanat et des services telles que fixées par l'article 2 (nouveau) du présent décret.
  • Inscrites pour ce but au titre II du budget de l’Etat au profit de l’Office National du Tourisme Tunisien.
  • Note Sont inscrits à cet effet au profit de l'office du thermalisme dans le cadre du titre 2 du budget de l'Etat.

Art. 12. - La non exécution et le non respect des conditions de réalisation entraînent la déchéance des primes conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitations aux investissements.

Art. 13. - Le Premier Ministre, le Ministre d'Etat, Ministre de l’intérieur, les Ministres des finances, de l’économie Nationale, du Plan et du Développement Régional , du tourisme et de l'Artisanat, de l’Equipement et de l'Habitat et de l’Environnement et de l'Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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