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Code d'Incitation aux Investissements
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width="14" Décret n° 94-537 du 10 mars 1994, fixant les montants et les conditions d’octroi de la prime spécifique inhérente aux investissements dans le domaine de la maîtrise de l’énergie.

width="14" Tel que modifié par le décret n° 2002-174 du 28 janvier 2002 et le décret n° 2004-1239 du 31 mai 2004

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 21 du 18mars 1994, pages 444

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Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l’économie nationale,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements et notamment son article 40,
Vu l'article 1er du décret-loi n° 85-8 du 14 septembre 1985, tel que ratifié par la loi 85 -92 du 22 novembre 1985 et portant création de l'agence de maîtrise de l'énergie,
Vu la loi n° 90-62 du 24 juillet 1990 relative à la maîtrise de l’énergie,
Vu le décret n° 87-50 du 13 janvier 1987 portant institution des audits énergétiques obligatoires et périodiques,
Vu le décret n° 91-1918 du 16 décembre 1991 portant organisation et fonctionnement de l'agence pour la maîtrise de l’énergie,

Vu l'avis des ministres des finances, du plan et du développement régional et de l'environnement et de l’aménagement du territoire,
Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - La prime spécifique inhérente aux investissements dans le domaine de la maîtrise de l’énergie, telle que prévue à l’article 40 du code d'incitations aux investissements, est composée des aides suivantes :

    • une aide à la réalisation d’audits énergétiques
    • une aide à la réalisation de projets de démonstration
    • une aide à l’investissement dans les domaines de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables.

Article 2 (nouveau) .Note - Les moments des aides ci-dessus indiquées sont fixés comme suit :

    1. le montant maximal de l'aide à l’audit est fixé à dix mille dinars (10.000 DT). Toutefois, ce montant ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du coût global de l'audit énergétique,
    2. le montant maximal de l'aide aux projets de démonstration est fixé à cinquante mille dinars (50.000 DT). Toutefois ce montant ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du coût global du projet de démonstration,
    3. le montant de l'aide à l'investissement dans le domaine de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables est fixé à cinq pour cent (5%) du montant de l'investissement global avec toutefois un plafond de cent mille dinars (100.000 DT).

    - Les montants des aides financières mentionnés à l'article premier sont fixés comme suit:

    a/ Le montant maximal de l'aide financière à l'audit vingt mille dinars (20.000DT). Toutefois, le montant octroyé ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du coût global de l'audit énergétique.
    b/ Le montant maximal de l'aide financière à la réalisation des projets de démonstration : cent mille dinars (100.000DT). Toutefois, le montant octroyé ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du coût global du projet de démonstration.
    c/ Le montant maximal de l'aide financière à l'investissement dans les domaines de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables : cent mille dinars (100.000DT). Toutefois, le montant octroyé ne peut dépasser vingt pour cent (20%) du montant de l'investissement.

Article 3 (nouveau).Note - Les aides financières précitées sont accordées par décision du ministre de l'économie nationale aux entreprises bénéficiaires après avis d'une commission technique consultative présidée par le président directeur général de l'agence de maîtrise de l'énergie "AME" et composée d'un :

    • représentant du ministre des finances,
    • représentant du ministre de l'économie nationale,
    • représentant du ministre du plan et du développement régional,
    • représentant du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
    • représentant de la banque centrale de Tunisie et des départements concernés par l'activité.

La commission se réunit sur convocation de son président sur la base d'un ordre du jour communiqué aux membres au moins une semaine à l'avance.
Le président de la commission peut à titre consultatif inviter toute autre personne dont la contribution est jugée utile.
Les travaux de la commission sont consignés dans des procès-verbaux communiqués aux membres de la commission.
- Les aides financières citées ci-dessus sont accordées aux entreprises bénéficiaires:
A - Par décision du ministre de l'industrie, en ce qui concerne les secteurs de l'industrie et des services liés à l'industrie, et ce, sur avis du comité consultatif du programme de mise à niveau.
B - Par décision du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire dans les autres secteurs, après avis d'une commission technique consultative présidée par le directeur général de l'agence nationale des énergies renouvelables et composée d'un
- représentant du ministre des finances,
- représentant du ministre de l'industrie,
- représentant du ministre du développement économique,
- représentant du ministre de l'environnement et de
l'aménagement du territoire,
- représentant de la banque centrale de Tunisie. Et des départements concernés par l'activité.
La commission se réunit sur convocation de son président sur la base d'un ordre du jour communiqué aux membres au moins une semaine à l'avance.
Le président de la commission peut, à titre consultatif, inviter toute autre personne dont la contribution est jugée utile.
Les travaux de la commission sont consignés dans des procès-verbaux communiqués aux membres de la commission.

Les aides financières prévues à l'article premier du présent décret sont octroyées aux entreprises bénéficiaires par décision du ministre chargé de l'énergie sur avis d'une commission technique consultative spécialisée présidée par le directeur général de l'agence nationale des énergies renouvelables et composée des membres suivants :

  • un représentant du ministère des finances,
  • un représentant du ministère de l'industrie et de l'énergie,
  • un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale.
  • un représentant du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,
  • un représentant de la banque centrale de Tunisie.

Le président de la commission peut inviter toute personne dont la présence lui paraît utile pour participer à ses travaux avec avis consultatif.
La commission se réunit sur convocation de son président pour donner son avis sur les questions inscrites à un ordre du jour qui est communiqué au moins une semaine avant la date de la réunion à tous ses membres.
L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion de la commission.
La commission ne peut délibérer sur l'ordre du jour de ses réunions qu'en présence de trois de ses membres au moins.
Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion sera tenue au cours de la semaine qui suit pour délibérer sur le même ordre du jour, et ce, quel que soit le nombre des membres présents.
La commission émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le président désigne un cadre de l'agence pour assurer le secrétariat de la commission et établir les procès-verbaux de ses réunions.
Les travaux de la commission sont consignés dans des procès-verbaux signés par le directeur général de l'agence et les membres présents et communiqués au ministère chargé de l'énergie.

Art. 4. - Les aides prévues à l'article 1er du présent décret, sont octroyées dans le cadre d'un contrat-programme conclu entre l'agence pour la maîtrise de l'énergie "AME" et l'entreprise bénéficiaire circonscrivant tous les aspects techniques, économiques et financiers du projet d'investissement ainsi que le montant de l'aide accordée, les conditions de son octroi et les modalités de son déblocage.

Art. 5. - L'agence pour la maîtrise de l'énergie "AME" est chargée d'assurer le contrôle et le suivi des investissements et de veiller à la bonne utilisation desdites aides et ce conformément aux dispositions générales du code d’incitations aux investissements.

Art. 6. - Les dépenses prévues aux articles 1 et 2 du présent décret sont imputées sur les dotations inscrites au titre II du budget de l'Etat au profit de l'agence de maîtrise de l'énergie "AME".

Art. 7. - Les ministres des finances, de l'économie nationale, du plan et du développement régional et de l'environnement et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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