Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!

 

Jurisite Tunisie pro bono publico

Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès

width="14" Décret n° 2004-1239 du 31 mai 2004, modifiant le décret n° 94-537 du 10 mars 1994, fixant les montants et les conditions d'octroi de la prime spécifique inhérente aux investissements dans le domaine de la maîtrise de l'énergie.

JORT n° 45 du 4 juin 2004, page 1490

Le droit tunisien en libre accès

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu le décret-loi n° 85-8 du 14 septembre 1985, relatif à l'économie d'énergie, tel que ratifié par la loi n° 85-92 du 22 novembre 1985 et notamment son article premier.
Vu la loi n° 90-62 du 24 juillet 1990, relative à la maîtrise de l'énergie,
Vu le code d'incitation aux investissements promulguépar la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003,
Vu le décret n° 87-50 du 13 janvier 1987, portant institution des audits énergétiques obligatoires et périodiques, tel que modifié par le décret n° 2001-329 du 23 janvier 2001,
Vu le décret n° 87-51 du 13 janvier 1987, portant institution de l'obligation de la consultation préalable de l'agence pour la maîtrise de l'énergie pour les projets grands consommateurs d'énergie,
Vu le décret n° 94-537 du 10 mars 1994, fixant les montants et les conditions d'octroi de la prime spécifique inhérente aux investissements dans le domaine de la maîtrise de l'énergie, tel que modifié par le décret n° 2002-174 du 28 janvier 2002,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,
Vu le décret n° 98-2532 du 18 décembre 1998, relatif à l'agence nationale des énergies renouvelables,
Vu le décret n° 2000-1124 du 22 mai 2000, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence nationale des énergies renouvelables, tel que modifié par le décret n° 2004-795 du 22 mars 2004,
Vu le décret n° 2000-2340 du 10 octobre 2000, fixant les attributions de l'agence nationale des énergies renouvelables, tel que modifié par le décret n° 2004-1025 du 26 avril 2004,
Vu le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié par le décret n° 2003-519 du 17 mars 2003,

Vu l'avis du ministre des finances.
Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,
Vu l'avis du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 3 du décret susvisé n° 94-537 du 10 mars 1994 sont modifiées comme suit :

Article 3 (nouveau). - Les aides financières prévues à l'article premier du présent décret sont octroyées aux entreprises bénéficiaires par décision du ministre chargé de l'énergie sur avis d'une commission technique consultative spécialisée présidée par le directeur général de l'agence nationale des énergies renouvelables et composée des membres suivants :
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère de l'industrie et de l'énergie,
- un représentant du ministère du développement et de la coopération internationale.
- un représentant du ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie.
Le président de la commission peut inviter toute personne dont la présence lui paraît utile pour participer à ses travaux avec avis consultatif.
La commission se réunit sur convocation de son président pour donner son avis sur les questions inscrites à un ordre du jour qui est communiqué au moins une semaine avant la date de la réunion à tous ses membres.
L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion de la commission.
La commission ne peut délibérer sur l'ordre du jour de ses réunions qu'en présence de trois de ses membres au moins.
Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième réunion sera tenue au cours de la semaine qui suit pour délibérer sur le même ordre du jour, et ce, quel que soit le nombre des membres présents.
La commission émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le président désigne un cadre de l'agence pour assurer le secrétariat de la commission et établir les procès-verbaux de ses réunions.
Les travaux de la commission sont consignés dans des procès-verbaux signés par le directeur général de l'agence et les membres présents et communiqués au ministère chargé de l'énergie.

Art. 2. - Les ministres des finances, du développement et de la coopération internationale, de l'industrie et de l'énergie et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 31 mai 2004.

- - -i

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires