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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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width="14" Décret n° 2003-1919 du 1er septembre 2003, complétant le décret n° 78-578 du 9 juin 1978 portant refonte de la réglementation relative au fonds de promotion et de décentralisation industrielle

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 72 du 9 septembre 2003

Le droit tunisien en libre accès
Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45, portant création du fonds de promotion et de décentralisation industrielle,
Vu le code d'incitation aux investissements, tel que promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 et notamment les articles 44, 45 et 46, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003,
Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la réglementation relative au fonds de promotion et de décentralisation industrielle, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 99-485 du 1"mars 1999,
Vu le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2002-136 du 28 janvier 2002,
Vu le décret n° 99-484 du 1er mars 1999, portant encouragement de la petite et moyenne entreprise,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,
Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,
Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Est ajouté à l'article 3 du décret n° 78578 du 9 juin 1978, un deuxième paragraphe stipulé comme suit :

Article 3 (paragraphe 2). - La gestion du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, sera également confiée à un ou plusieurs établissements de crédit en vertu d'une convention particulière à conclure entre chacun de ces établissements et le ministre des finances.

Art. 2. - Les ministres des finances, de l'industrie et de l'énergie et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 1er septembre 2003.

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