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Législation-Tunisie
Code Electoral
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Le droit tunisien en libre accès
Titre Quatre CinqNote - Dispositions spéciales à l'élection des Membres des Conseils Municipaux
Chapitre VII - Contentieux des opération électorales
Le droit tunisien en libre accès
ArtNote . 128 155. - Tout électeur régulièrement inscrit sur les listes électorales définitives de la commune a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales.
Les réclamations doivent être soit consignées au procès-verbal des opérations électorales, soit déposées à peine de nullité dans le délai de huit jours suivant le scrutin aux bureaux des municipalités intéressées ou au siège du gouvernorat dans la circonscription duquel se trouve la commune.

ArtNote . 129 156. - Les réclamations sont immédiatement transmises pour décisions à une commission du contentieux ainsi composée :

  • un juge désigné par le ministre de la Justice, président;
  • deux électeurs désignés par arrêté du ministre de l'Intérieur sur proposition du gouverneur, membres.

ArtNote . 130 157. - L'autorité compétente donne immédiatement connaissance, par voie administrative, aux conseillers dont l'élection est contestée, du contenu de la réclamation qui a été présentée, les invitant à fournir dans les cinq jours leurs observations à la commission du contentieux.
La commission du contentieux statue dans le délai de quinze jours à compter de sa saisie. Le conseiller dont l'élection est contestée et l'autorité administrative sont obligatoirement convoqués devant la commission.

ArtNote . 131 158. - Les décisions de la commission du contentieux sont en dernier ressort et sans appel. Les décisions sont dispensées du timbre et de l'enregistrement.

ArtNote . 132 159. Note - Les conseillers municipaux restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.
Dans le cas où l'annulation est prononcée à l'encontre de la moitié ou plus des voix exprimées, le corps des électeurs est convoqué pour de nouvelles élections dans un délai ne dépassant pas deux mois, à partir de la date de l'annulation. Le scrutin ne pourra, toutefois, porter que sur les listes ayant déjà participé aux élections. En attendant les élections, l'administration des intérêts communaux peut, en tant que de besoin, être confiée à des conseillers intérimaires désignés par arrêté du ministre de l'Intérieur.
Dans le cas où l'annulation touche moins de la moitié des voix exprimées, et si cette annulation a un effet direct sur les résultats des élections, il suffit de refaire les élections en ce qui concerne les bureaux de vote dont les résultats ont été annulés et cela dans un délai ne dépassant pas trois semaines à compter de la date de l'annulation.
Dans ce cas, le vote ne portera que sur les listes ayant participé aux élections et il ne peut y avoir de campagne électorale. Le dépouillement, le décompte des voix et la nouvelle répartition des sièges se feront en fonction des nouveaux résultats et conformément aux dispositions du présent code.
Les conseillers municipaux restent en fonction jusqu'à la proclamation des résultats du vote.

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