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Législation-Tunisie

Code Électoral
Abrogé par la loi n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums

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Le droit tunisien en libre accès
Titre Quatre Note - Les dispositions spéciales à l'élection des membres de la chambre des conseillers
Chapitre Premier - Composition de la chambre des conseillers
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Art. 110 (nouveau). Note - Le nombre total des membres de la chambre des conseillers est déterminé par un décret tous les six ans en fonction du nombre des membres de la chambre des députés en exercice, sans qu'il dépasse les deux tiers du nombre des membres de la chambre des députés.
Le tiers du nombre déterminé et réservé aux secteurs doit être divisible en trois parts égales sans fraction, elles mêmes divisibles par deux moitiés sans fraction.

Art. 111 (nouveau). Note - Le nombre des membres pour chaque gouvernorat est fixé comme suit :

  • Un membre, lorsque le nombre d'habitants du gouvernorat est inférieur à 250000.
  • Deux membres, lorsque le nombre d'habitants du gouvernorat est égal ou supérieur à 250000.

Art. 112 (nouveau). Note - Au cours des trente derniers jours de chaque période de trois ans, la chambre des conseillers est renouvelée par moitié, compte tenu de la répartition propre à la composition de la chambre précitée et des dispositions de l'article 136 du présent code. Le mandat commence, soit à l'expiration de celui des membres sortants, soit en application de l'alinéa 3 de l'article 5 de la loi constitutionnelle n° 2002-51 du 11 juin 2002 relative à la modification de certaines dispositions de la constitution, soit du fait de l'expiration de la durée normale du mandat.
Lorsque le nombre des membres élus pour les gouvernorats n'est pas divisible par deux sans qu'il en résulte une fraction, le tirage au sort est fait pour la moitié compte non tenu du membre en surplus.
Le renouvellement périodique aura par la suite lieu par moitié tout en tenant compte de l'entière durée du mandat.

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