Code Électoral
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Titre Trois - Dispositions
spéciales à l'élection des Membres de la Chambre
des Députés Chapitre IV - Scrutin |
Art. 88. Note
Modifié
par la loi organique n°93-118 du 27 décembre 1993- Les députés
sont élus en un seul tour de scrutin par vote sur les listes. L'électeur choisit une liste parmi les listes candidates sans remplacer les noms qui y figurent, et doit la mettre, à l'exclusion de toute autre, dans l'enveloppe prévue à cet effet. Art. 89. Note Modifié par la loi organique n°74-60 du 2 juillet 1974- Le vote a lieu par circonscription; chaque gouvernorat constitue une ou plusieurs circonscriptions électorales conformément aux dispositions du décret prévu à l'article 72 de la présent loi. Art. 90. - Note Abrogé par l'article 3 de la loi organique n°88-144 du 29 décembre 1988 |