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Législation-Tunisie

Code Électoral
Abrogé par la loi n°2014-16 du 26 mai 2014 relative aux élections et référendums

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Le droit tunisien en libre accès
Titre Trois - Dispositions spéciales à l'élection des Membres de la Chambre des Députés
Chapitre II - Conditions d'éligibilité et d'inéligibilité
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Art. 76. Note - Nul ne peut être candidat à la Chambre des Députés s'il ne remplit les conditions suivantes :
  • avoir la qualité d'électeur;
  • être âgé au moins de 23 ans accomplis le jour de la présentation de sa candidature;
  • être de nationalité tunisienne et né de père tunisien ou de mère tunisienne.

Art. 77. Note - Ne peuvent être candidats à la Chambre des Députés que sous réserve de démission préalable de leurs fonctions ou charges :

  • Le président et les membres du Conseil Constitutionnel de la République;
  • Le président et les membres du Conseil Economique et Social;
  • Les gouverneurs;
  • Les magistrats;
  • Les premiers délégués, les secrétaires généraux de gouvernorat, les délégués et les chefs du secteur.

Art. 78. Sont inéligibles les individus privés par décision judiciaire de leurs droits civiques en application de la loi.

Art. 79. - Note

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