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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Le droit tunisien en libre accès

Livre Premier - Des Droits Réels en général
Titre V - Des Sûretés réelles
Sous-Titre Troisième - Du Nantissement
Chapitre II. - Du Nantissement Mobilier ou Gage
Section 2. - Des Effets du gage

Le droit tunisien en libre accès
Art. 226. - Le gage garantit non seulement le principal de la dette mais aussi :
  1. Les accessoires de la dette au cas où ils seraient dus ;
  2. Les dépenses nécessaires faites pour la conservation du gage dans la mesure établie à l'article 245 ;
  3. Les frais nécessaires pour parvenir à la réalisation du gage.
Les dommages-intérêts, qui pourraient être dus au créancier, et les frais des poursuites exercées contre le débiteur, constituent une obligation personnelle de ce dernier pour laquelle le créancier peut exercer un recours tel que de droit.

Art. 227. - Le gage s'étend de plein droit aux fruits et accessoires qui surviennent à la chose pendant qu'elle est entre les mains du créancier; ce dernier a le droit de les retenir, avec la chose principale, pour sûreté de sa créance. Lorsque le gage porte sur des valeurs mobilières, le créancier est censé autorisé à toucher les intérêts et les dividendes y afférents et à les retenir au même titre que le gage principal.
Le tout, sauf stipulation contraire.

Art. 228. - Le créancier n'est tenu de restituer le gage au débiteur, ou au tiers bailleur du gage, qu'après parfaite exécution de l'obligation, quand même le gage serait divisible.
Le tout, sauf convention contraire.
Cependant, lorsque le gage comprend plusieurs choses séparées, chacune d'elles garantissant une partie de la dette, le droit de retirer la partie du gage correspondante à cette fraction.

Art. 229. - Le débiteur solidaire, ou le cohéritier, qui a payé sa portion de la dette commune, ne peut exiger la restitution du gage pour sa part, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.
Le créancier solidaire, ou le cohéritier, qui a reçu sa portion de la créance, ne peut restituer le gage au préjudice des créanciers ou cohéritiers qui ne sont pas encore désintéressés.

Art. 230. - Celui qui a constitué un nantissement ne perd point le droit d'aliéner la chose qui en est l'objet; mais toute aliénation, consentie par le débiteur ou par le tiers bailleur du gage, est subordonnée à la condition que la dette soit payée en principal et accessoires à moins que le créancier ne consente à ratifier l'aliénation.

Art. 231. - Si le créancier ratifie l'aliénation, comme il est prévu à l'article précédent, le nantissement se transporte sur le prix, si la dette n'est pas échue. Lorsqu'elle est échue, le créancier exerce son privilège sur le prix, sauf son recours contre le débiteur pour le surplus, si le prix ne suffit pas à le désintéresser.

Art. 232. - Le créancier n'a pas le droit de retenir le gage du chef de ses autres créances contre le débiteur, qu'elles soient postérieures ou antérieures à la constitution du gage, à moins qu'il n'ait été convenu que le gage devait aussi garantir ces créances.

 

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