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Législation-Tunisie
Code des Droits et Procédures Fiscaux
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Titre IV - Procédures d’encadrement de l’action de l’administration fiscale et de l’administration du recouvrement
width="14" CHAPITRE III - Commission de réexamen des arrêtés de taxation d’office

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Art. 127
Est créé auprès du ministre des finances une commission consultative désignée par " commission de réexamen des arrêtés de taxation d’office ".
La commission de réexamen des arrêtés de taxation d’office émet son avis sur les requêtes des contribuables par lesquelles ils demandent le réexamen des arrêtés de taxation d’office pour lesquels aucun jugement statuant sur le fond n’est prononcé, en raison de l’expiration du délai de recours prévus par l’article 55 du présent code ou en raison du rejet du recours pour un motif de forme, et ce à condition que la requête de réexamen soit présentée avant l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l’arrêté est notifié au contribuable.
L’administration fiscale peut, à son initiative, saisir la commission des arrêtés de taxation d’office visés par le présent article.

Art. 128
La commission de réexamen des arrêtés de taxation d’office est composée comme suit :

  • un conseiller du Tribunal Administratif : président,
  • le conseiller juridique du ministère des finances,
  • deux fonctionnaires du ministère des finances ayant au moins la fonction de directeur d’administration centrale ou une fonction équivalente,
  • deux représentants de l’Ordre des Experts Comptables de Tunisie.

Un fonctionnaire du ministère des finances assurera la fonction de rapporteur de la commission.
Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre des finances. La désignation des experts comptables est faite pour une période de trois ans non renouvelable.
Le président de la commission peut inviter toute personne dont il juge sa présence utile, à prendre part aux travaux de la commission, à titre consultatif.
Les modalités de fonctionnement de la commission de réexamen des arrêtés de taxation d’office sont fixées par décret.

Art. 129
Les requêtes relatives au réexamen des arrêtés de taxation d’office visées à l’article 127 du présent code sont présentées au ministre des finances au moyen d’une demande écrite motivée et accompagnée des moyens de preuve et des justifications appuyant la requête.

Art. 130
La commission de réexamen des arrêtés de taxation d’office peut convoquer le contribuable pour audition. Le contribuable peut se faire assister par une personne de son choix ou se faire représenter, à cet effet, par un mandataire conformément à la loi.
Cette commission peut également demander à l’administration fiscale des éclaircissements ou renseignements au titre des dossiers dont elle est chargée.

Art. 131
Le ministre des finances ou le directeur général des impôts, par délégation du ministre des finances, peut prononcer la révision ou le retrait de l’arrêté de taxation d’office au moyen d’une décision et ce sur avis de la commission de réexamen des arrêtés de taxation d’office.
Dans ce cas, le contribuable en est informé.

Art. 132
Les avis de la commission de réexamen des arrêtés de taxation d’office ne peuvent être présentés pour s’en prévaloir devant les autorités administratives ou juridictionnelles.
Les décisions de retrait ou de révision des arrêtés de taxation d’office prévues par l’article 131 du présent code ne peuvent faire l’objet ni d’opposition ni de recours.

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