Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Code des Droits et Procédures Fiscaux
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès

width="14" Titre III : Sanctions Fiscales
width="14" Chapitre III : Mesures pour améliorer le recouvrement de l'Impôt

Le droit tunisien en libre accès

Art. 109
L'abonnement au réseau téléphonique ainsi que la délivrance des permis de construire et des certificats d'immatriculation des véhicules automobiles de toutes catégories sont subordonnés à la production d'une copie de la quittance de dépôt de la dernière déclaration échue au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

JurisiteTunisie Art. 109 bis Note
En cas de transfert de propriété des véhicules soumis à la taxe de circulation, à l’impôt additionnel annuel sur les véhicules utilisant le gaz de pétrole liquide et à la taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteurs à l’huile lourde, la délivrance de la carte d’immatriculation desdits véhicules est subordonnée à la présentation aux services compétents du ministère du transport d’une quittance justifiant le paiement des impôts et taxes susvisés exigibles au titre de la dernière année.

Art. 110
La participation aux marchés de l'Etat, des collectivités locales ainsi que des établissements et entreprises publics et organismes soumis au contrôle de l'Etat est subordonné à la production d'une attestation délivrée par les services de l'administration fiscale indiquant que l'intéressé a déposé toutes ses déclarations fiscales échues et non prescrites. L'attestation délivrée à ce titre est valable pour une durée de quatre vingt dix jours à compter de sa date.

Art. 111
Les avantages fiscaux ne peuvent être octroyés qu'aux personnes qui ont déposé toutes leurs déclarations fiscales échues et non prescrites ou à celles qui sont redevables de dettes fiscales au profit de l'Etat ayant fait l'objet d'échéancier de recouvrement par le receveur des finances.
Le retrait de l'avantage aux personnes qui n'ont pas respecté l'échéancier susvisé s'effectue par décision du Ministre des Finances ou de la personne déléguée par le Ministre des Finances à cet effet.

Jurisitetunisie Art. 112. NoteLes personnes physiques non résidentes, les personnes morales non résidentes et non établies, les personnes exerçant dans le cadre d'un établissement stable situé en Tunisie ainsi que les étrangers résidents qui changent leur lieu de résidence hors de la Tunisie doivent présenter une attestation prouvant la régularisation de leur situation fiscale au titre de tous les droits et taxes exigibles délivrée par les services des impôts compétents, et ce, sur la base d'une demande selon un modèle établi par l'administration comportant notamment la catégorie des revenus objet de l'attestation, et ce, lors :

  • de la demande de certificat de changement de résidence, du rapatriement d'effets personnels ou d'équipements,
  • du transfert des revenus ou bénéfices soumis à l'impôt conformément à la législation en vigueur.

Les personnes visées au premier paragraphe susvisé réalisant des bénéfices ou revenus exonérés d'impôt doivent mentionner la catégorie des revenus ou bénéfices objet du transfert, le support légal de leur exonération sur la demande du transfert, et ce, à l'occasion du transfert desdits bénéfices ou revenus, à défaut, elles doivent présenter auprès des services de la banque centrale de Tunisie ou auprès des intermédiaires agréés une attestation délivrée par les services des impôts compétents justifiant ladite exonération. Les personnes établies en Tunisie débitrices des revenus soumis à une retenue à la source libératoire de l'impôt doivent présenter l'attestation de situation fiscale visée au premier paragraphe du présent article à l'occasion du transfert desdits revenus au profit de personnes non résidentes et non établies.

Les dispositions du deuxième paragraphe du présent article s'appliquent aux personnes établies en Tunisie débitrices des revenus ou bénéfices exonérés d'impôt en cas de leur transfert au profit de personnes non résidentes et non établies. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

 

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires