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Législation-Tunisie
Code des Droits et Procédures Fiscaux
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Titre III : Sanctions Fiscales
width="14" Chapitre II : Sanctions Fiscales Pénales
width="14" Section V : Sanctions fiscales pénales diverses

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Art. 102
Les sanctions prévues par l'article 254 du code pénal s'appliquent à tout contrevenant à l'obligation du respect du secret professionnel prévu par l'article 15 du présent code.

Art. 103
Est puni d'une amende de 100 dinars à 1.000 dinars tout contrevenant aux obligations prévues par les articles 85, 98 et 99, par le paragraphe premier de l'article 100, et par les articles 101 et 135 du code des droits d'enregistrement et de timbre. Le contrevenant est, dans ces cas, personnellement responsable du paiement des droits et pénalités exigibles.
Est puni d'une amende de 100 dinars à 1.000 dinars, tout contrevenant aux dispositions des articles 96 et 97 du code des droits d'enregistrement et de timbre.

Art. 104
Est punie d'une amende de 1000 dinars à 50000 dinars toute personne qui a commis l'un des faits ci-après relatifs à la fiscalité des produits figurant aux numéros 22-03 à 22-08 du tarif des droits de douane :

  • la fabrication de ces produits et leur conditionnement dans le même local en contravention à la législation fiscale;
  • l'exploitation des locaux pour l'entreposage de ces produits sans l'obtention de l'autorisation préalable ou sans la production de la caution bancaire ou en cas de production d'une caution bancaire insuffisante, et ce, en contravention à la législation fiscale ;
  • l'utilisation de machines pour la fabrication de ces produits par distillation, non fermés ou non scellés par les services de l'administration fiscale ou leur utilisation en cas d'impossibilité de leur scellement ou de leur fermeture pour des raisons techniques, sans la présence des agents de l'administration fiscale à ce habilités,
  • l'extraction de ces produits et leur dénaturation sans la présence des agents de l'administration fiscale à ce habilités, et ce, en contravention à la législation fiscale.

L'amende est doublée en cas de récidive dans une période de deux ans.

Art. 105
Est punie d'une amende de 100 dinars à 5000 dinars toute personne qui refuse de délivrer une attestation au titre des sommes retenues à la source.
Est punie d'une amende de 50 dinars toute personne qui a :

  • procédé à la vente des timbres et marques fiscaux sans y être autorisée. Dans ce cas, les timbres et marques objet de la contravention sont saisis ;
  • manqué à l'obligation de présenter au receveur des finances les registres, prescrits aux notaires et aux huissiers notaires, dans le délai prévu par l'article 88 du code des droits d'enregistrement et de timbre;
  • manqué à l'obligation de port par le véhicule utilisant le gaz du pétrole liquide, de la marque prescrite par la législation fiscale.

Art. 106
Les tribunaux peuvent ordonner la publication intégrale ou par extraits des jugements et arrêts prononcés en matière fiscale à l'encontre des personnes ayant fait l'objet durant les cinq années antérieures à leur prononcé, de jugements ou d'arrêts similaires, et ce, dans le Journal Officiel de la République Tunisienne et dans un quotidien désigné par le président du tribunal, ainsi que l'affichage intégral ou par extraits de ces jugements ou arrêts pour une période de trente jours sur la partie extérieure de l'entrée du local professionnel principal du contrevenant ainsi que des locaux qui en dépendent. La publication s'effectue en vertu d'un jugement ou arrêt passé en la force de la chose jugée et aux frais du contribuable.
Constituent des jugements et arrêts similaires :

  • les jugements et arrêts prononcés en matière d'assiette de l'impôt par suite d'un arrêté de taxation d'office comportant des motifs de redressement ayant été confirmés par un jugement ou un arrêt antérieur;
  • les jugements et arrêts prononcés en matière d'infractions fiscales pénales à l'encontre d'une personne précédemment condamnée par un jugement ou par un arrêt pour une infraction fiscale pénale.
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