Titre II : Droits de recours juridictionnels en matière fiscale Chapitre I : Contentieux de l'assiette de l'impôt Section II : De l'Appel
Art. 67 - Les jugements du tribunal de première instance rendus dans les recours prévus par l'article 54 du présent code, sont susceptibles d'appel devant la cour d'appel territorialement compétente, dans un délai de trente jours à compter de la date de la signification du jugement. L'appel est interjeté au moyen d'une requête écrite rédigée par l'appelant ou par un mandataire désigné à cet effet conformément à la loi. Note Paragraphe 3 ajouté par l'article 2 de la loi n° 2006-11 du 6 mars 2006 - JORT n° 20 du 10 mars 2006 - page 532. L' article 3 de la loi susvisée s'énonce comme suit : "Les affaires pendantes demeurent soumises aux procédures applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à ce qu'il soit statué par le tribunal saisi. " Le ministre d'avocat est obligatoire lorsque le montant de la taxation d'office ou celui relatif à la demande en restitution est supérieur à vingt cinq mille dinars. Il appartient à l'administration d'interjecter appel et de suivre le déroulement de l'instance en appel par ses agents à ce habilités, sans besoin de pouvoir spécial à cet effet. L'appel interjeté contre les jugements de première instance rendus dans les recours relatifs à la taxation d'office n'est pas suspensif de l'exécution de ces jugements. Toutefois, les sommes recouvrées dans le cadre de l'exécution de l'arrêté de taxation d'office ne peuvent être restituées qu'en vertu de jugements passés en la force de la chose jugée.
Art. 68 Les dispositions des articles 56, 57, 58 et 63 à 66 du présent code sont applicables à l'appel. Note Alinéa ajouté par l'article 60 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008.La cour d'appel statue sur les oppositions relatives aux actes de notification des ajournements et significations portant sur les jugements prononcés en matière de taxation d'office ou en matière de restitution de l'impôt dans le cadre de l'examen du recours en appel de ces jugements.