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Législation-Tunisie
Code des Droits et Procédures Fiscaux
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Loi n° 2000-0082 du 9 août 2000
portant promulgation des textes fixant les droits et obligations du contribuable et les procédures y afférentes au niveau du contrôle et du contentieux de l'impôt, sous le titre "Code des droits et Procédures fiscaux"

Journal Officiel de la République Tunisienne
n°64 du 11 août 2000, pages 1874 à 1887

Le droit tunisien en libre accès

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. premier. - Sont promulgués par la présente loi, les textes fixant les droits et obligations du contribuable et les procédures y afférentes au niveau du contrôle et du contentieux de l'impôt, sous le titre "Code des droits et Procédures fiscaux".

Art. 2. - Les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 73 du code des droits d'enregistrement et de timbre sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Paragraphe deuxième ( Nouveau ): L'opposition à l'exécutoire des dépens s'exerce conformément aux procédures applicables à l'état de liquidation.

Art. 3. - Demeurent en vigueur les dispositions de l'article 5 de la loi n° 92-39 du 27 avril 1992 portant mise à jour et dégel des titres fonciers telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents.

Art. 4. - Les dispositions du paragraphe I de l'article 40 du code de la fiscalité locale sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Paragraphe I de l'article 40 (Nouveau) : Sous réserve des dispositions du paragraphe II du présent article, sont applicables à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel les dispositions relatives aux obligations, au contrôle, à la prescription, au contentieux et aux sanctions applicables en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur les sociétés lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions du présent code.

Art. 5. - L'expression "aux taux prévus par le paragraphe premier de l'article 73 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés", prévue par l'article 63 du code d'incitation aux investissements, est abrogée et remplacée par ce qui suit :

"aux taux prévus par les articles 81 et 82 du code des droits et procédures fiscaux, sous réserve du montant minimum de la pénalité de retard prévu par l'article 86 dudit code".

Art. 6. - Les dispositions du quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 60 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

"En cas de non-déclaration de l'impôt sur le revenu au titre de la plus-value visée au paragraphe 2 de l'article 27 du présent code, les services du contrôle fiscal peuvent, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la mise en demeure de l'intéressé, appliquer d'office une avance au titre de l'impôt précité liquidée au taux de 2,5% du prix de la cession déclaré dans l'acte ".

Art. 7. - Les dispositions de la présente loi et celles du code des droits et procédures fiscaux s'appliquent à compter du 1er janvier 2002.
Sont abrogées à cette date, toutes dispositions contraires et notamment :

  • les articles 50, 61 et 63 à 97 du Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés tels que modifiés ou complétés par les textes subséquents.
  • les dispositions ci-après, prévues par le paragraphe 1 de l'article 59 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés : " le défaut de déclaration de ces revenus ou bénéfices entraîne le paiement de la pénalité prévue par l'article 73 du présent code, sur la base de l'impôt dû, comme si ces bénéfices et revenus étaient soumis à l'impôt ".
  • les articles 75 à 80, 82, 90 et 102 à 112, 114, 130 et 138 à 143 et 149 du code des droits d'enregistrement et de timbre tels que modifiés ou complétés par les textes subséquents.
  • l'expression ci-après, prévue par le paragraphe IV de l'article 18 du code de la taxe sur la valeur ajoutée : " de leur circonscription ".
  • les deuxième, troisième et quatrième alinéas du paragraphe II de l'article 15, le paragraphe VI de l'article 18 et les articles 20 et 21 du code de la taxe sur la valeur ajoutée tels que modifiés ou complétés par les textes subséquents.
  • l'article 21 du décret du 31 mars 1955 portant fixation du budget ordinaire pour l'exercice 1955/1956, fixant les procédures de contrôle et de poursuite des infractions et les sanctions en matière de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, tel que modifié ou complété par les textes subséquents.
  • l'article 3 du décret-loi n° 60-22 du 13 septembre 1960 portant institution d'une taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteurs à huile lourde tel que modifié ou complété par les textes subséquents.
  • l'article 45 de la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983 portant loi de finances pour l'année 1984, fixant les procédures de contrôle et de poursuite des infractions et les sanctions en matière de la taxe unique de compensation de transports routiers tel que modifié ou complété par les textes subséquents.
  • les deuxième et quatrième paragraphes de l'article 34 de la loi n° 84-84 du 31 décembre 1984 portant loi de finances pour l'année 1985, fixant les procédures de contrôle et de poursuite des infractions et les sanctions en matière de l'impôt additionnel annuel sur les véhicules utilisant le gaz du pétrole liquide tels que modifiés ou complétés par les textes subséquents.
  • l'article 113 de la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour l'année 1993, fixant les conditions d'octroi des avantages fiscaux.

Art. 8. - Les sanctions fiscales pénales prévues par le code des droits et procédures fiscaux ne s'appliquent pas aux infractions commises avant le premier janvier 2002. Ces infractions demeurent soumises aux sanctions prévues par la législation en vigueur avant le premier janvier 2002.
Cependant, les sanctions pénales les plus favorables prévues par le code des droits et procédures fiscaux sont applicables aux infractions commises avant le premier janvier 2002 tant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un jugement définitif
La constatation des infractions fiscales passibles de sanctions administratives en vertu de la législation fiscale en vigueur avant le premier janvier 2002 s'effectue par procès-verbal établi conformément aux articles 71 et 72 du code des droits et procédures fiscaux et les procédures relatives au contentieux de l'assiette prévues par ledit code sont applicables à ces infractions.

Art. 9. - Le Ministre des Finances ou la personne déléguée par le Ministre des Finances à cet effet, établit les arrêtés de taxation d'office pour les dossiers ayant fait l'objet d'une notification des résultats de la vérification mais n'ayant pas fait l'objet d'arrêtés de taxation d'office à la date d'entrée en vigueur du code des droits et procédures fiscaux.
Ces arrêtés sont interruptifs de la prescription et exécutoires nonobstant les procédures d'opposition y afférentes. L'exécution desdits arrêtés est suspendue conformément aux dispositions de l'article 52 du code des droits et procédures fiscaux.

Art. 10. - Les montants dus en vertu des arrêtés de taxation d'office établis avant la date d'entrée en vigueur du code des droits et procédures fiscaux, sont mis en recouvrement à compter de cette date, et ce, nonobstant les procédures d'opposition y afférentes. L'exécution desdits arrêtés est suspendue conformément aux dispositions de l'article 52 du code des droits et procédures fiscaux.

Art. 11. - Les oppositions aux arrêtés de taxation d'office sont portées, à compter de la date d'entrée en vigueur du code des droits et procédures fiscaux, devant le tribunal de première instance territorialement compétent au sens de l'article 55 dudit code; chaque tribunal de première instance prend en charge les affaires qui se trouvent à cette date, enrôlées ou en cours d'enrôlement devant la Commission Spéciale de Taxation d'Office qui en dépend.
Note Il est statué sur les recours portant opposition contre les arrêtés de taxation d'office visés aux articles 9 et 10 de la présente loi et ayant fait l'objet d'un sursis à exécution dans un délai maximum ne dépassant pas six mois de la date de l'enrôlement de l'affaire devant le tribunal de première instance ou la date de sa prise en charge par cette dernière.

Art. 12. - Sont du ressort des cours d'appel :

  • l'homologation des rapports des expertises ordonnées en matière de droits d'enregistrement, avant la date d'entrée en vigueur du code des droits et procédures fiscaux
  • l'examen des oppositions aux contraintes décernées en matière de droits d'enregistrement et de timbre, selon les procédures applicables à l'état de liquidation.

Art. 13. - Le recours en cassation contre les décisions de la Commission Spéciale de Taxation d'Office demeure du ressort du Tribunal Administratif.

Art. 14. - Les cours d'appel statuent sur les décisions de la Commission Spéciale de Taxation d'Office cassées avec renvoi à compter de la date d'entrée en vigueur du code des droits et procédures fiscaux; ces cours prennent en charge les affaires qui se trouvent, à cette date, enrôlées devant ladite commission en vertu d'un renvoi du Tribunal Administratif

Art. 15. - Abrogé par la Loi n°2002-1 du 8 janvier 2002 portant assouplissement des procédures fiscales.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 9 août 2000.

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