Législation-Tunisie

Loi n°2002-1 du 8 janvier 2002, portant assouplissement des procédures fiscales.

JORT n°3 du 8 janvier 2002, page 59


Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article Premier. - Les dispositions de l'article 17 du code des droits et procédures fiscaux sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Article 17 (nouveau). - Le droit de communication prévu par l'article 6 du présent code consiste, en ce qui concerne l'activité financière des établissements bancaires et postaux relative à l'ouverture des comptes, en la communication aux services compétents de l'administration fiscale sur demande écrite, dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de la date de la notification de la demande, des numéros des comptes qui se trouvent ouverts auprès d'eux durant la période non prescrite, de l'identité de leurs titulaires ainsi que la date d'ouverture de ces comptes lorsque l'ouverture a eu lieu durant la période susvisée et la date de leur clôture lorsque celle-ci a eu lieu au cours de la même période.
Le droit de communication prévu par le paragraphe premier du présent article ne s'applique qu'aux contribuables se trouvant en vérification approfondie de leur situation fiscale à la date de la présentation de la demande.
Le droit de communication prévu par le présent article s'exerce par les agents de l'administration fiscale habilités à cet effet.

Art. 2. - Sont abrogées les dispositions de l'article 15 de la loi n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux.

Art. 3. - 1) Le taux de 30% prévu par l'article 52 du code des droits et procédures fiscaux est remplacé par le taux de 20%.
2) Est ajouté à l'article 52 du code des droits et procédures fiscaux le paragraphe suivant :
" Il est statué sur les recours portant opposition contre les arrêtés de taxation d'office ayant fait l'objet d'un sursis à exécution dans un délai ne dépassant pas six mois de la date de l'enrôlement de l'affaire devant le tribunal de première instance ".

Art. 4. - Est ajouté à l'article 11 de la loi n°2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux un deuxième paragraphe ainsi libellé :
" Il est statué sur les recours portant opposition contre les arrêtés de taxation d'office visés aux articles 9 et 10 de la présente loi et ayant fait l'objet d'un sursis à exécution dans un délai maximum ne dépassant pas six mois de la date de l'enrôlement de l'affaire devant le tribunal de première instance ou la date de sa prise en charge par cette dernière."

Art. 5. - Les contribuables qui n'ont pas déposé leurs déclarations fiscales au titre des impôts régis par les dispositions du code des droits et procédures fiscaux et dont le délai de paiement est échu avant le 1er novembre 2001, peuvent déposer ces déclarations d'une façon spontanée ava,nt l'expiration du mois de juin 2002 et bénéficier des avantages suivants :

  • l'exonération des pénalités de retard exigibles ;
  • le paiement de l'impôt exigible en huit tranches égales dont le paiement de la première tranche aura lieu à la date du dépôt de la déclaration et le paiement des autres tranches s'effectuera sur la base d'une tranche tous les 90 jours.

Les délais de prescription au titre des déclarations déposées dans le délai prévu par le paragraphe premier du présent article est limité à quatre ans.
Les dispositions des paragraphes premier et second du présent article ne s'appliquent pas en matière de droits d'enregistrement ; elles ne s'appliquent pas également aux montants d'impôts ayant fait l'objet avant ou après la date d'entrée en application de la présente loi :

  • d'une reconnaissance de dette ;
  • ou d'une notification d'un arrêté de taxation d'office ;
  • ou d'une notification d'une contrainte.

Art. 6. - Le retard dans le paiement de l'impôt exigible au titre des déclarations visées à) l'article 5 de la présente loi, entraîne l'application d'une pénalité de retard au taux de 1% par mois ou fraction de mois de retard du montant de l'impôt exigible. Le retard est calculé à compter du premier jour qui suit l'expiration du délai imparti pour le paiement de l'impôt exigible au titre de chaque tranche et jusqu'à la fin du mois au cours duquel a eu lieu le paiement dudit impôt.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 8 janvier 2002.

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