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Législation-Tunisie
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Le droit tunisien en libre accès
TITRE II - La compétence des juridictions tunisiennes

Le droit tunisien en libre accès
Art 3. - Les juridictions tunisiennes connaissent de toute contestation, civile et commerciale entre toutes personnes quelle que soit leur nationalité, lorsque le défendeur a son domicile en Tunisie.

Art. 4. - Les juridictions tunisiennes sont compétentes si les parties au litige les désignent comme telles ou, si le défendeur accepte d'être jugé par elles; sauf si l'objet du litige est un droit réel portant sur un immeuble situé hors du territoire tunisien.

Art. 5. - Les juridictions tunisiennes connaissent également :

  1. Des actions relatives à la responsabilité civile délictuelle si le fait générateur de responsabilité ou le préjudice est survenu sur le territoire tunisien.
  2. Si l'action est relative à un contrat exécuté ou devant être exécuté en Tunisie, sauf clause attributive de compétence en faveur d'un for étranger.
  3. Dans les litiges ayant pour objet un droit mobilier situé en Tunisie.
  4. Dans les litiges portant sur la propriété intellectuelle, si sa protection est invoquée en Tunisie.

Art. 6. - Les tribunaux tunisiens connaissent aussi :

  1. Des actions relatives à la filiation ou à une mesure de protection d'un mineur résident en territoire tunisien.
  2. Des actions relatives à l'obligation alimentaire lorsque le créancier réside en Tunisie.
  3. De l'action relative à une succession ouverte en Tunisie ou à une dévolution successorale de biens immeubles ou meubles, situés en Tunisie.

Art. 7. - Les tribunaux tunisiens sont compétents pour connaître des actions connexes à des affaires pendantes devant les tribunaux tunisiens.

Art. 8. - Les juridictions tunisiennes ont l'exclusivité de compétence

  1. Si l'action a pour objet l'attribution, l'acquisition, la perte, le retrait ou la déchéance de la nationalité tunisienne.
  2. Si elle est relative à un immeuble situé en Tunisie.
  3. Si elle est relative à une procédure collective ouverte en Tunisie telle que le redressement des entreprises ou la faillite.
  4. Si elle a pour objet la demande d'une mesure conservatoire ou d'exécution sur le territoire tunisien et portant sur des biens qui y sont situés.
  5. Dans tous les cas où la compétence leur est attribuée en vertu d'un texte spécial.

Art. 9. - Si le défendeur n'a pas de domicile connu en Tunisie, l'action est portée devant le tribunal du lieu du domicile du demandeur.
Lorsque la compétence appartient aux tribunaux tunisiens alors que ni le demandeur ni le défendeur ne sont résidents en Tunisie, l'action est portée devant le tribunal de Tunis.

Art. 10. - L'exception d'incompétence des juridictions tunisiennes doit être soulevée avant tout débat quant au fond.

 

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