Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre
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Première
Partie. - Les Droits d'Enregistrement Titre IV. - Contrôle et Contentieux Chapitre II. - Obligations Section III. Obligations des redevables |
Article 91. - Les héritiers et légataires, leur tuteur ou curateur sont tenus de souscrire en double exemplaire sur un imprimé fourni par l'Administration, une déclaration détaillée des biens à eux transmis par décès et d'acquitter les droits exigibles à raison de cette transmission. La déclaration peut être souscrite par un mandataire dont la désignation est effectuée conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats en la matière. I. Les actes sous seing privé obligatoirement soumis à l'enregistrement doivent être présentés à la formalité en deux originaux dont l'un est conservé par la Recette des Finances pour les besoins de l'Administration Fiscale ; un original supplémentaire est exigé pour les actes touchant à la situation juridique des immeubles immatriculés à la conservation de la propriété foncière. Les parties contractantes ou leurs ayants cause peuvent se faire délivrer, sur demande, copie de l'acte enregistré ou extrait du registre du Receveur des Finances se rapportant à un acte enregistré. II. Note Modifié par l'article 68 de la loi n° 99-101 du 31 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000La délivrance d'extraits ou de copies d'actes enregistrés donne lieu à la perception d'une redevance de dix dinars par page. Article
93. - Pour les besoins de l'accomplissement de la formalité
de l'enregistrement, chacune des parties doit indiquer dans l'acte ou
déclaration soumis obligatoirement à l'enregistrement, son matricule
fiscal et à défaut le numéro de sa carte d'identité nationale. En cas
d'omission, le Receveur des Finances doit inviter les parties à compléter
ces indications certifiées et signées, au pied de l'acte ou de la déclaration. Article 94. - Toute personne qui achète habituellement des immeubles ou des fonds de commerce en vue de les revendre ou qui sert d'intermédiaire dans ces transactions doit tenir deux répertoires à colonnes sur lesquels elle inscrit jour par jour, sans blanc ni interligne, et par ordre de numéros, tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et d'une manière générale, tout acte se rattachant à sa profession, l'un des répertoires est affecté aux opérations d'intermédiaire, l'autre aux opérations d'achat revente. Article 95. - Toute personne ou société qui se livre habituellement à la location des coffres-forts ou des compartiments de coffres-forts doit :
Article 96. - Aucun coffre-fort ou compartiment de coffre-fort tenu en location ne peut être ouvert par qui que ce soit après le décès, soit du locataire ou de l'un des colocataires, soit de son conjoint, qu'en présence du juge compétent requis à cet effet par les ayants-droit de la succession ; avis des lieux, jour et heure de l'ouverture est donné par le Juge trois jours francs à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, au centre de contrôle des impôts du lieu de coffre-fort à l'effet d'y être présent. Un procès-verbal est établi pour constater l'ouverture du coffre-fort, il contient l'énumération complète et détaillée de tous les titres, sommes ou objets quelle que soit leur nature. Article 97. - Les dispositions des articles 95 et 96 du présent code sont applicables aux plis cachetés et cassettes fermées, remis en dépôt aux banquiers, changeurs et à toute personne recevant habituellement des plis de même nature. Article 98. - Tout acquéreur d'un immeuble ou d'un fonds de commerce situé en Tunisie et dépendant d'une succession dévolue à un ou plusieurs héritiers, donataires ou légataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit ne peut se libérer du prix d'acquisition que sur présentation d'un certificat délivré sans frais par le Receveur des Finances et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité des droits d'enregistrement sur les successions, à moins qu'il ne préfère retenir, pour la garantie du trésor, et conserver jusqu'à la présentation du certificat du Receveur des Finances, une somme égale au montant de l'impôt calculé sur le prix de vente. I. Les transferts ou conversions de titres nominatifs de sociétés dépendant d'une succession ne pourront être effectués que sur la présentation d'un certificat délivré, sans frais, par le Receveur des Finances, constatant l'acquittement des droits d'enregistrement sur les successions ou sa non-exigibilité. II. Lorsque les transferts et conversions sont effectués en vue ou à l'occasion de la négociation des titres, le certificat du Receveur des Finances visé au paragraphe I du présent article peut être remplacé par une déclaration des parties, désignant avec précision les titres concernés par la négociation et indiquant que l'aliénation est faite pour permettre d'acquitter les droits d'enregistrement sur les successions, et que le produit en sera versé, directement à la Recette des Finances où doit être souscrite la déclaration, par l'intermédiaire chargé de la négociation. Article 100. - I. Les sociétés ou organismes d'assurances qui auraient assuré contre l'incendie, en vertu d'une convention ou d'un contrat en cours à la date du décès, des biens mobiliers situés en Tunisie et dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, ou appartenant au conjoint d'une personne qu'ils sauraient décédée, doivent, dans la quinzaine qui suit le jour où ils ont eu connaissance du décès, adresser au centre de contrôle des impôts dont ils relèvent une notice faisant connaître :
Ces notices sont établies sur des imprimés délivrés par l'Administration Fiscale. II. Les héritiers ou légataires doivent faire connaître si les meubles transmis par décès faisaient l'objet d'un contrat d'assurance contre l'incendie en cours au jour du décès et, dans l'affirmative, indiquer la date du contrat, le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur ainsi que le montant du capital assuré. La déclaration de mutation par décès qui ne contient pas la mention prévue par l'alinéa précédent est réputée non existante en ce qui concerne les biens qui y sont visés. I. Les administrations publiques, les établissements ou organismes soumis au contrôle de l'autorité administrative, les sociétés, banques ou établissements financiers, officiers publics ou agents d'affaires, intermédiaires en bourse qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, doivent adresser, sous pli recommandé avec accusé de réception, au centre de contrôle des impôts dont ils relèvent, la liste de ces titres, sommes ou valeurs dans les quinze jours qui suivent toute opération de paiement, de remise ou de transfert portant sur ces titres, sommes ou valeurs ; cette liste doit être établie sur un imprimé délivré par l'Administration Fiscale. II. (nouveau) Note Modifié par l'article 54 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1998 portant loi de finances pour l'année 1998Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs visés au paragraphe premier du présent article ne peuvent se libérer des titres, sommes et valeurs dépendant d'une succession lorsque les héritiers ou légataires ont à l'étranger leur domicile de fait ou de droit qu'après avoir présenté un certificat délivré sans frais par le receveur des finances compétent constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité des droits d'enregistrement sur les successions, à moins qu'ils ne préfèrent retenir, pour la garantie du trésor et conserver, jusqu'à la présentation dudit certificat une somme égale au montant de l'impôt sur ces titres, sommes ou valeurs. III. Note Abrogé par l'article 54 de la loi n° 97-88 du 29 décembre 1998 portant loi de finances pour l'année 1998 |