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Législation-Tunisie
Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre
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Le droit tunisien en libre accès
Première Partie. - Les Droits d'Enregistrement
Titre II. - Règles d'Imposition Générales
Chapitre III. - Assiette des droits proportionnels et progressifs
Section V. Donations et successions
Sous-section I. Dispositions communes aux donations et aux successions
Territorialité de l'impôt
Le droit tunisien en libre accès

Article 37. Note - Les droits d'enregistrement dus sur les donations et successions sont liquidés sur :

    1. les biens meubles corporels et les immeubles situés en Tunisie quels que soient la nationalité et le domicile du défunt, des héritiers, du donateur et des donataires les immeubles et les meubles situés en Tunisie quelque soit le lieu de résidence du défunt ou du donateur,;
    2. les biens incorporels lorsque le débiteur est domicilié en Tunisie quels que soient la nationalité et le domicile ou la résidence du propriétaire ou du créancier les immeubles et les meubles situés en Tunisie ou à l'étranger, dans le cas où le défunt ou le donateur est résident en Tunisie.;
    3. les biens incorporels étrangers dépendant de la succession d'une personne qui, au jour de son décès, avait son domicile en Tunisie, et ce, quelle que soit sa nationalité.

Note Sont exceptés de l'application desdits droits, les immeubles et les meubles situés à l'étranger et qui ont supporté les droits d'enregistrement sur les donations et les successions dans le pays de leur situation.
Pour l'application des dispositions susvisées, sont considérées résidentes en Tunisie. les personnes qui y disposent d'une habitation principale Gu qui y séjournent pendant une période au moins égale à 183 jours d'une façon continue ou discontinue durant les 365 jours précédant la date du décès ou de la donation.

Nue-propriété et usufruit

Article 38. -

I. Pour la liquidation des droits d'enregistrement sur les donations et les successions, la valeur de la nue-propriété et de l'usufruit est déterminée par une quotité de la valeur de la propriété entière, conformément au barème ci-après :  

Age de l'usufruitier

Valeur de l'usufruit

Valeur de la nue propriété  

Moins de 20 ans révolus

7/10

3/10

Moins de 30 ans révolus

6/10

4/10

Moins de 40 ans révolus

5/10

5/10

Moins de 50 ans révolus

4/10

6/10

Moins de 60 ans révolus

3/10

7/10

Moins de 70 ans révolus

2/10

8/10

Plus de 70 ans révolus

1/10

9/10

 

II. Les actes et déclarations régis par le présent article, doivent comporter la date et le lieu de naissance de l'usufruitier. Si la naissance est survenue hors de Tunisie, il est en outre, justifié de cette date avant l'enregistrement. A défaut de quoi, les droits qui pourraient être dus au trésor sont perçus aux taux les plus élevés.

Le trop perçu est restituable, si l'acte de naissance, au cas où cette dernière a lieu hors de Tunisie, est présenté dans les deux ans qui suivent la date de l'enregistrement.

Exonération de la renonciation à l'héritage des ascendants au profit des descendants

 

Article 38 bis. - Est exonérée du droit d'enregistrement sur les donations la renonciation à l'héritage des ascendants au profit des descendants. Les bénéficiaires des biens sont substitués à l'héritier principal dans le paiement du droit d'enregistrement sur les successions.

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