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Législation-Tunisie
Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre
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Le droit tunisien en libre accès
Première Partie. - Les Droits d'Enregistrement
Titre II. - Règles d'Imposition Générales
Chapitre II. - Tarif des droits d'enregistrement
Section I. Droits proportionnels et progressifs
Le droit tunisien en libre accès

Article 20. - Sous réserve des dispositions particulières du présent code, le tarif des droits proportionnels et progressifs d'enregistrement ainsi que les actes et les mutations qui y sont assujettis sont fixés comme suit :  

Article 21. -

I. Le bénéfice du droit progressif d'enregistrement prévu par l'article 20 quatrièmement du présent code est obligatoirement subordonné à la déclaration dans l'acte d'acquisition que le terrain est acquis à cet effet.

II. Les services compétents ne peuvent délivrer de permis de construire qu'en conformité avec l'engagement pris par l'acquéreur dans l'acte d'acquisition.

III. L'acquéreur est déchu du bénéfice du droit progressif et il est tenu d'acquitter le complément des droits exigibles ainsi que la pénalité de retard prévue par le paragraphe II de l'article 102 du présent code et ce dans l'un des deux cas suivants:

  • cession du terrain avant la réalisation de la construction ;
  • changement de l'affectation du terrain acquis, telle que prévue dans l'acte d'acquisition.

Article 22 . - Note

I. Il ne peut être perçu moins de 5 dinars pour l'enregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs produiraient moins de 5 dinars de droit proportionnel ou de droit progressif.

II. Les minima de perception en ce qui concerne les jugements et arrêts sont fixés comme suit :

Jugements et arrêts

Montant du droit

  • Jugements des tribunaux cantonaux

5 D

  • Jugements des tribunaux de première instance

10 D

  • Arrêts des cours d'appel et de la cour de cassation ainsi que les arrêts rendus par le Tribunal Administratif dans les recours en appel ou en cassation des décisions rendues par les tribunaux de l'ordre judiciaire

20 D

    1. Il ne peut être perçu moins de 10 dinars pour l'enregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs produiraient moins de 10 dinars de droit proportionnel ou de droit progressif. Note Il ne peut être perçu moins de 15 dinars pour l'enregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs produiraient moins de 15 dinars de droit proportionnel ou de droit progressif.
      Note Le montant maximum de perception pour les concessions et marchés est fixé à 2% de leur valeur y compris tous les droits et taxes exigibles conformément à la législation en vigueur.
    2. Note Les minima de perception en ce qui concerne les jugements et arrêts sont fixés comme suit :

Jugements et arrêts

Montant du droit

  • Jugements des tribunaux cantonaux

10 D

  • Jugements des tribunaux de première instance

20 D

  • Arrêts d'appel et de cassation

40 D

 

Les minima de perception sont fixés pour les jugements et arrêts comme suit :

  • jugements des tribunaux cantonaux : 15 dinars
  • jugements des tribunaux de première instance : 30 dinars
  • les arrêts rendus par les cours d'appel et la cour de cassation et les arrêts d'appel et de cassation rendus par le tribunal administratif : 60 dinars.
Note Note Le minimum de perception est libératoire du payement du droit proportionnel pour les jugements et arrêts portant condamnation ou liquidation lorsque le montant prononcé n’excède pas 3000 dinars.
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