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Législation-Tunisie

Code de Commerce

Le droit tunisien en libre accès
Livre III. — De la lettre de change, du billet à ordre et du chèque
Chapitre premier. — De la lettre de change
Section VIII. — Des recours faute d'acceptation et faute de payement ; des protêtsNote
1. — Des recours faute d'acceptation et faute de payement
Le droit tunisien en libre accès
Article 306. — Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :
  1. à l'échéance ;
  2. si le payement n'a pas eu lieu ;
  3. même avant l'échéance :
  • a) s'il y a eu refus total ou partiel d'acceptation,
  • b) dans le cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses payements, même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse,
  • c) dans le cas de faillite du tireur d'une lettre non acceptable.

Toutefois, les garants, contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par les deux derniers alinéas 2° et 3° qui précèdent, pourront, dans les trois jours de l'exercice de ce recours, adresser, au Président du Tribunal de leur domicile, une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l'ordonnance fixera l'époque à laquelle les garants seront tenus de payer des effets de commerce dont il s'agit sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l'échéance. L'ordonnance ne sera pas susceptible d'appel.

Article 307. — Le refus d'acceptation ou de payement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d'acceptation ou faute de payement).
Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés par la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévus par l'article 284, premier alinéa, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.
Le protêt faute de payement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à certain délai de date ou de vue, doit être fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt faute de payement doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation.
Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au payement et du protêt faute de payement.
En cas de cessation de payement du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le payement et après confection d'un protêt.
En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur ou non, ainsi qu'en cas de faillite déclarée du tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de faillite suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.

Article 308. — Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de payement à son endosseur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation, en cas de clause de retour sans frais.
Les huissiers-notaires sont tenus, à peine de dommages-intérêts, lorsque l'effet indiquera les nom et domicile du tireur de la lettre de change, de prévenir celui-ci, dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement de l'acte, des motifs du refus de payer, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Chaque endosseur doit, dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.
Lorsqu'en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.
Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti.
Ce délai sera considéré comme observé, si une lettre missive, donnant l'avis, a été mise à la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

Article 309. — Le tireur, un endosseur ou un avaliseur, peut, par la clause " retour sans frais ", " sans protêt " ou toute autre clause équivalente inscrite sur le titre et signés, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de payement.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits, ni des avis à donner.
La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

Article 310. — Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé, ou avalisé une lettre de change, sont tenus solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci.
L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.

Article 311. — Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :

  1. le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé ;
  2. les intérêts au taux légal à partir de l'échéance ;
  3. les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais.

Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction sera faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé d'après le taux de l'escompte officiel (taux de la Banque Centrale de Tunisie), tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.

Article 312. — Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants :

  1. la somme intégrale qu'il a payée ;
  2. les intérêts de ladite somme, calculés au taux légal, à partir du jour où il l'a déboursée ;
  3. les frais qu'il a faits.

Article 313. — Tout obligé, contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours, peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté.
Tout endosseur, qui a remboursé la lettre de change, peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

Article 314. — En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme, pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée, peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu'il lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l'exercice des recours ultérieurs.

Article 315. — Après l'expiration des délais fixés :

  • pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue,
  • pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de payement,
  • pour la présentation au payement, en cas de clause de retour sans frais,

Le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur.
Toutefois, la déchéance n'a pas lieu à l'égard du tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à l'échéance. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée.
À défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de payement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.
Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur seul peut s'en prévaloir.

Article 316. — Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits sont empêchées par un obstacle insurmontable (prescription légale d'un État quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge ; pour le surplus, les dispositions de l'article 308 sont applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit sans retard, présenter la lettre à l'acceptation ou au payement, et s'il y a lieu, faire dresser le protêt.
Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l'échéance, les recours peuvent être exercés sans que ni la présentation de la lettre de change ni la confection d'un protêt soient nécessaires à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue par application d'une disposition de la loi.
Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration des délais de présentation donne avis de la force majeure à son endosseur, pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s'augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change.
Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure, les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.

Article 317. — Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée, faute de payement, peut, par ordonnance sur requête, obtenir la permission de saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs.
Il peut également obtenir contre l'accepteur de la lettre de change une injonction de payer exécutoire vingt-quatre heures après sa notification nonobstant appel.
Le porteur de la lettre de change peut également exercer le même recours à l'encontre des autres obligés s'il a le droit de se retourner contre euxNote .
Note Le président du tribunal devant lequel est porté l'appel, peut si l'exécution est de nature à entraîner un dommage irréversible, ordonner exceptionnellement un sursis à l'exécution de l'injonction de payer objet du recours, et ce, pour une durée d'un mois. L'ordonnance de sursis à exécution ne peut être rendue qu'après audition des parties. La décision du président du tribunal n'est susceptible d'aucune voie de recours.

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