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Législation-Tunisie
Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme
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Le droit tunisien en libre accès
TITRE II - DES PLANS D'AMENAGEMENT URBAIN
CHAPITRE III - De l'approbation des plans d'aménagement urbains et de ses effets
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Art. 19. - Note Les plans d'aménagement urbain sont approuvés par arrêté du Gouverneur territorialement compétent. Les plans d'aménagement urbain sont approuvés par décret sur proposition du ministre chargé de l'urbanisme.
Le plan d'aménagement approuvé est affiché au siège de la municipalité ou du gouvernorat concerné, le public en est informé sur les ondes et dans la presse.
NoteL'arrêté d'approbation du plan d'aménagement emporte déclaration d'utilité publique des travaux projetés. Le décret d'approbation du plan d'aménagement emporte déclaration d'utilité publique des travaux projetés.
Toute personne a le droit de demander une copie du plan d'aménagement en contre partie d'un montant fixé conformément à la législation en vigueur.

Art. 20. - La collectivité publique locale concernée ou le Ministre chargé de l'Urbanisme, est chargé, après approbation du plan d'aménagement, d'entreprendre sur le terrain, toutes les mesures d'ordre pratique pour la délimitation des zones réservées aux voies, aux places publiques, aux espaces verts et aux aires destinées aux équipements collectifs et ce par la pose de besoins visibles ; cette opération ne devant pas entraver l'exploitation normale par leurs propriétaires, des immeubles concernés par l'opération de délimitation.
Un espace vert ayan t acquis cette vocation par l'effet d'un plan d'aménagement, ne peut la perdre que par décret pris sur proposition du Ministre chargé de l'Urbanisme, après avis du Ministre chargé de l'Environnement et de l'aménagement du territoire.

Art. 21. - Ne sont pas permis l'édification de constructions sur des terrains nus situés ainsi que les travaux d'amélioration de constructions existantes à l'intérieur des zones délimitées conformément aux dispositions de l'article 20 du présent code. Toutefois, sont permis sur autorisation spéciale de l'autorité administrative compétente, la complantation de terrains nus situés à l'intérieur de ces zones, ainsi que la restauration et l'entretien des constructions y existantes.
Les travaux de constructions, de restauration ou de modification, exécutés en violation des dispositions du premier alinéa ci-dessus, ne peuvent en aucun cas être pris en considération lors de l'estimation de l'indemnité d'expropriation des terrains sur lesquels ces constructions ont été élevées ou lors de l'expropriation des constructions objet de travaux de restauration ou de modification.

Art. 22. - Lorsque l'autorisation d'effectuer des travaux de restauration visés à l'article 21 du présent code est refusée par l'autorité compétente, pour un immeuble déclaré menaçant ruine, l'administration est obligée de l'acquérir, de l'exproprier si le propriétaire refuse de le céder à l'amiable, d'autoriser sa restauration. Elle doit dans le premier cas prendre les mesures qui s'imposent pour éviter les risques de dommages pouvant être engendrés du fait de l'état de l'immeuble.

Art. 23. - Les servitudes résultant des règlements d'urbanisme pris, dans l'intérêt de la sécurité publique, des ouvrages militaires, de la circulation, de la conservation du patrimoine historique, archéologique et artisanal et concernant notamment l'utilisation des sols, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties de chaque immeuble, et l'interdiction de construire dans des zones déterminées, ne donnent droit à aucune indemnité, à l'exception des cas où un dommage matériel, direct et certain résulte de ces servitudes :

  1. pour les constructions dûment autorisées
  2. pour les immeubles dont une partie reste inexploitable.
    Dans ces deux cas, le propriétaire est tenu à peine de forclusion, de présenter à l'autorité administrative concernée une demande pour réparation de préjudice subi, et ce, dans le délai des six mois à compter de la date à laquelle il a été informé par cette autorité de l'existence de servitudes grevant à son immeuble.
    L'autorité administrative est tenue de lui répondre dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande de réparation du préjudice.
    Le propriétaire peut, s'il refuse l'offre de l'administration, ou s'il ne reçoit pas de réponse dans le délai de trois mois visé à l'alinéa précédent, intenter auprès des tribunaux compétents, une action en réparation du préjudice.
    Toutefois, les propriétaires d'immeubles dont une partie demeure exploitable ne peuvent demander réparation du préjudice que pour la partie excédant le quart de la superficie totale.
  3. pour le cas d'immeubles devenus inexploitables en totalité, les propriétaires peuvent demander leur acquisition par l'Administration.

Dans le cas où les propriétaires expriment par écrit leur souhait de les conserver, ils n'auront plus le droit de réclamer d'indemnité quelconque par la suite.
Dans tous les cas visés ci-dessus, l'indemnité est réglée soit à l'amiable soit par voie judiciaire devant les juridictions compétentes conformément à la législation en vigueur relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Cependant, l'estimation de ladite indemnité est faite en tenant compte de l'usage auquel l'immeuble sera affecté et des servitudes résultant de son classement ou de sa protection lorsqu'il s'agit d'immeubles grevés de servitudes en vue de la conservation du patrimoine historique, archéologique ou artisanal.

Art. 24. - Le Gouverneur ou le Président de la municipalité selon le cas, ou le Ministre chargé de l'Urbanisme, dans tous les cas, peut requérir l'immatriculation des terrains non bâtis et non immatriculés situés à l'intérieur des zones définies par l'arrêté visé à l'article 14 du présent code et ce après en avoir informé les propriétaires.
Les autorités compétentes ont, en vertu du présent code, le droit de requérir l'immatriculation des immeubles au nom de leurs propriétaires. Ces derniers qui ne peuvent s'y opposer, mais conserver le droit de fournir tous les documents et éléments de preuve justifiant de leur propriété et de présenter les déclarations et observations confirmant cette propriété.
La personne requérant l'immatriculation, qu'il s'agisse de l'État ou de la collectivité publique locale concernée, supporte les frais occasionnés par l'opération d'immatriculation et mentionnés dans le jugement d'immatriculation. Ces frais seront inscrits en tant que privilèges en sa faveur, sur le registre foncier.
Ces frais seront remboursés par le propriétaire en cas de vente partielle ou totale de l'immeuble, ou à l'occasion de son lotissement ou de la demande du permis de bâtir.
Les modalités de remboursement seront définies par décret sur proposition du Ministre chargé de l'Urbanisme après avis du Ministre des Finances.

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