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Législation-Tunisie
Code de l'arbitrage
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CHAPITRE Trois - De l’arbitrage International

Section VIII : Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales

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Code de l'arbitrage - Tunisie Article 79. - Sous soumises aux dispositions de la présente section, en vue de leur reconnaissance et leur exécution en Tunisie, les sentences arbitrales rendues en matière d’arbitrage international dans n’importe quel pays, ainsi que, sous réserve de réciprocité, les sentences arbitrales étrangères.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 80. -

  1. La sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, a l’autorité de la chose jugée prévue à l’article 32 du présent code. Elle est exécutée sur requête écrite adressée à la Cour d’Appel de Tunis et sous réserve des dispositions du présent article et des articles 81 et 82 du présent code.
  2. La partie qui invoque une sentence arbitrale ou qui en demande l’exécution doit en produire l’original dûment authentifié ou une copie certifiée conforme, ainsi que l’original de la convention d’arbitrage visée à l’article 52 du présent code, ou une copie certifiée conforme. Les deux documents sus indiqués seront accompagnés, le cas échéant, d’une traduction officielle en langue arabe.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 81. - La reconnaissance ou l’exécution d’une sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, ne peut être refusée que dans les deux cas suivants :

  1. Sur la demande de la partie contre laquelle elle est invoquée, si cette dernière présente à la Cour d’Appel de Tunis saisie de la demande de reconnaissance ou d’exécution, une preuve établissant l’un des cas ci-après :
    1. qu’une partie à la convention d’arbitrage visée à l’article 52 du présent code était frappée d’une incapacité ; ou que cette convention n’est pas valable au regard de la loi à laquelle les parties l’ont soumise ou, à défaut d’une telle indication au regard des règles du droit international privé.
    2. que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n’a pas été dûment informée de la désignation de l’arbitre ou de la procédure arbitrale, ou qu’il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses droits.
    3. que la sentence arbitrale porte sur un différend non visé par le compromis ou non compris dans la clause compromissoire ou qu’elle a statué sur des questions n’entrant pas dans le cadre du compromis ou de la clause compromissoire. Toutefois, si les dispositions de la sentence qui ont trait à des questions soumises à l’arbitrage peuvent être dissociées de celles qui ont trait à des questions non soumises à l’arbitrage, seule la partie de la sentence statuant sur les questions soumises à l’arbitrage, pourra être reconnue et exécutée,
    4. que la constitution du tribunal arbitral ou dans la procédure arbitrale suivie n’était pas conforme aux stipulations d’une convention d’arbitrage en général, à un règlement d’arbitrage choisi, à la loi d’un pays retenue comme applicable ou aux règles édictées par les dispositions du présent chapitre relatives à la constitution du tribunal arbitral,
    5. que la sentence arbitrale a été annulée ou suspendue par une juridiction du pays dans lequel, ou en valu de la loi duquel, elle a été rendue.
  2. Si la cour estime que la reconnaissance ou l’exécution de la sentence arbitrale est contraire à l’ordre public au sens du droit international privé.

Code de l'arbitrage - Tunisie Article 82. – Si une demande d’annulation ou de suspension d’une sentence arbitrale a été présentée à la juridiction visée à l’alinéa a -e de l’article 81 du présent code, la Cour d’Appel de Tunis, saisie de la demande de reconnaissance ou d’exécution, peut surseoir à statuer et peut également, à la requête de la partie demandant la reconnaissance ou l’exécution de la sentence arbitrale, ordonner à l’autre partie de fournir des sûretés convenables.

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