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Législation-Tunisie
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Le droit tunisien en libre accès
CHAPITRE X - DES LICENCES OBLIGATOIRES
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Art. 69. - Toute personne intéressée peut, après l'expiration du délai prévu à l'article 51 de la présente loi, obtenir, à tout moment, une licence obligatoire, dans l'un des cas suivants :

  • Lorsque l'invention objet du brevet n'a pas commencé à être exploitée industriellement ou n'a pas fait l'objet de préparatifs effectifs et sérieux en vue de cette exploitation en Tunisie dans le délai prévu à l'article 51 de la présente loi ;
  • Lorsque le produit objet de l'invention n'a pas été commercialisé en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché tunisien ;
  • Lorsque l'exploitation industrielle ou commerciale de l'invention objet du brevet a été abandonnée depuis plus de trois ans en Tunisie.

Art. 70. - Toute demande tendant à obtenir une licence obligatoire doit être adressée au tribunal compétent.
Le demandeur d'une licence obligatoire doit fournir la preuve qu'il s'est préalablement adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au titulaire du brevet lui demandant une licence contractuelle, mais n'a pu obtenir cette licence à des conditions et modalités commerciales raisonnables et dans un délai raisonnable. Il doit également fournir la preuve qu'il est en mesure d'exploiter l'invention d'une manière effective et sérieuse.
Une licence obligatoire pour défaut ou insuffisance d'exploitation ne peut en aucun cas être accordée si le titulaire du brevet justifie de l'existence d'une excuse légitime.
La licence obligatoire est non exclusive. Les droits attachés à cette licence ne peuvent être transmis qu'avec le fonds de commerce, l'entreprise ou la partie de l'entreprise auxquels ils sont attachés.

Art. 71. - Le demandeur d'une licence obligatoire doit, sous peine d'irrecevabilité, communiquer une copie de l'assignation en justice par lettre recommandée avec accusé de réception à l'Organisme chargé de la propriété industrielle et ce, dans un délai de quinze jours à partir de la date de l'assignation auprès du tribunal compétent.

Art. 72. - Le Représentant légal de l'Organisme chargé de la propriété industrielle peut présenter au tribunal un mémoire contenant ses observations sur la demande de licence obligatoire.

Art. 73. - Les dispositions des articles 71 et 72 de la présente loi s'appliquent en cas de recours en appel.

Art. 74. - Le tribunal statue sur la demande de licence obligatoire après avoir entendu les parties ou leurs représentants.
Le tribunal fixe les conditions de la licence obligatoire et notamment sa durée, son champ d'application et le montant à verser au titulaire du brevet qui doit être en rapport avec l'importance de l'exploitation de l'invention.
Ces conditions peuvent être modifiées par décision du tribunal à la requête du titulaire du brevet ou du bénéficiaire de la licence obligatoire lorsque des faits nouveaux le justifient.

Art. 75. - Toute cession d'une licence obligatoire est, sous peine de nullité, soumise à l'autorisation du tribunal.

Art. 76. - Si le bénéficiaire d'une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le titulaire du brevet et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir, sur demande auprès du tribunal, le retrait de cette licence.

Art. 77. - Toute décision judiciaire prise en matière de licences obligatoires est immédiatement notifiée à l'Organisme chargé de la propriété industrielle par le bénéficiaire de la licence. Les décisions définitives sont directement inscrites au registre national des brevets.

 

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