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Législation-Tunisie
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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre VIII - Du régime de la retraite

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Article 75. - Il est perçu au profit de la caisse de prévoyance et de retraite des avocats pour chaque affaire civile ou commerciale et pour toute affaire pénale dans laquelle il y a constitution de partie civile, à l'exception des affaires de pension alimentaire d'accidents du travail, des prud'hommes et des allocations familiales, un droit de plaidoirie dont le montant est fixé par décret et qui est perçu en même temps que le droit d'enrôlement. La perception du droit de plaidoirie est assujettie aux règles relatives au paiement, au remboursement et à la perception des droits d'enregistrement grevant les jugements et auxquels s'ajoute obligatoirement ce droit.

Article 76. - Le conseil de l'ordre national gère les fonds de la caisse citée dans l'article précédent conformément à ses règles d'organisation et de fonctionnement qui seront fixées par décret.

Article 77. - Ne peuvent bénéficier de la pension de retraite servie sur les fonds de la caisse que les avocats inscrits au tableau ayant exercé effectivement leur profession auprès des juridictions tunisiennes durant 30 années. Les périodes passées dans le service national ou en stage à l'étranger autorisé par le conseil de l'ordre national des avocats entrent dans le calcul de la période d'exercice effectif.

Article 78. - La retraite proportionnelle est accordée à l'avocat sur sa demande après vingt années d'exercice effectif. Dans œ cas, la pension de retraite est calculée sur la base d'un trentième pour chaque année de service effectif. Dans le cas où l'avocat est atteint d'une incapacité corporelle le rendant inapte à l'exercice de la profession, et sous réserve que cette incapacité soit établie, le conseil de l'ordre national peut le mettre à la retraite d'office. Il lui sera alors servi une pension de retraite complète. L'avocat peut également demander sa mise à la retraite normale.

Article 79. - En cas de décès d'un avocat en exercice, il est alloué à sa veuve et à ses enfants mineurs, une pension déterminée par le conseil de l'ordre national. Son montant ne peut être inférieur à la moitié du montant de la pension de retraite. Cette pension peut être révisée chaque année.

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